Cour de cassation, 24 janvier 1991. 87-90.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.214
Date de décision :
24 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me PRADON et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
D. Annick, épouse SIMON de K.,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 16 septembre 1987, qui, pour outrage à magistrat de l'ordre administratif, l'a condamnée à 15 jours d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 33 et 65 de la loi du d 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, pour défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, par l'arrêt confirmatif attaqué, la Cour a rejeté l'exception de prescription soulevée par la demanderesse, prévenue du délit d'outrage à magistrat de l'ordre administratif et tirée de ce qu'un délai de plus de trois mois s'était écoulé entre le 24 septembre 1986, date à laquelle avait été ordonnée par jugement préparatoire du tribunal correctionnel de Chartres la consignation à la charge de la partie civile plaignante et le 14 janvier 1987, date à laquelle l'affaire avait été appelée pour être jugée au fond devant le tribunal correctionnel, sans interruption du délai de prescription ; "aux motifs, repris du jugement dont appel, que d'une part la lettre du 15 mai 1986 contenant les allégations incriminées n'avait pas fait l'objet d'une publicité au sens de la loi du 29 juillet 1881 et que comme la publicité est l'un des éléments du délit de diffamation et que tel n'est pas le cas pour le délit d'outrage, seule la qualification d'outrage pouvait être retenue, et que d'autre part l'article R. 26-11 du Code pénal n'incrimine que les injures non publiques alors que dans la présente procédure les expressions employées par la prévenue, loin de renfermer l'imputation d'aucun fait, sont de nature à mettre en cause l'honorabilité et la délicatesse de la personne visée ; "alors que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé constitue une diffamation, que l'absence de publicité donnée à l'écrit incriminé n'ôte pas à cet écrit son caractère injurieux ou diffamatoire et que les faits articulés dans cet écrit revêtent donc le caractère d'injures ou de diffamations non publiques, que le plaignant ayant lui-même déclaré dans sa plainte que les écrits incriminés portaient gravement atteinte à son honorabilité de maire de la commune de Briconville, ce qu'avait de surplus constaté le jugement frappé d'appel dont la Cour adoptait les motifs, ils ne pouvaient qu'être qualifiés d'injures ou diffamations non publiques, comme tels soumis à la prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et qu'eu égard au fait qu'un délai de plus de trois mois sans interruption du cours de la prescription s'était écoulé entre le 24 septembre 1986 et le 14 janvier 1987, la Cour
aurait dû déclarer l'action prescrite" ; d Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Annick D., a adressé à André Morin, maire de sa commune, une lettre qu'il a reçue et dans laquelle elle qualifiait de "fantoche" le conseil municipal à propos de travaux communaux, demandait "à qui profite le crime ?", affirmait que depuis trois ans "les seuls travaux d'aménagement du village avaient été ceux facturés par la société Gaeb Morin" et demandait, enfin, "que, devant les rumeurs de fraude éventuelles lors des dernières municipales, un homme de loi assermenté ne quitte pas la salle" le jour des prochaines élections ; Attendu que pour déclarer Annick D. coupable d'outrage à magistrat de l'ordre administratif et rejeter l'exception de prescription soulevée par celle-ci et fondée sur l'allégation que les faits poursuivis auraient constitué en réalité la contravention d'injures ou de diffamation non publiques prévue par l'article R. 26,11° du Code pénal, les juges retiennent à bon droit que les phrases ci-dessus rapportées mettaient en cause l'honorabilité et la délicatesse d'André Morin, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de maire ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi, ; Qu'en effet, toute expression injurieuse ou diffamatoire, adressée, par écrit non rendu public, à un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans l'exercice de ses fonctions ou à cette occasion, est qualifiée d'outrage par l'article 222 du Code pénal et rentre dans les prévisions de ce texte dont l'article R 26,11° du Code pénal et les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 n'ont pas modifié la portée ni affecté l'application ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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