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Cour d'appel, 05 juin 2014. 13/96

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/96

Date de décision :

5 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 106 Arrêt du 05 Juin 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 96 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 13/ 254) Saisine de la cour : 09 Avril 2013 APPELANT M. Damien Norbert X... né le 15 Décembre 1980 à SAINT MARTIN D'HERES (ISERE) demeurant ...-98800 NOUMEA Représenté par Me Philippe REUTER de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉE Mme Saifon Y...née le 02 Mars 1981 à SURIN (THAÏLANDE) demeurant ...-98800 NOUMEA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 186 du 14/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représentée par Me Barbara CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Avril 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, M. Christian MESIERE, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE. Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Jean-Michel STOLTZ, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Des relations de M. X... et Mme Y...est né un enfant : Alex, le 22 mai 2011. Le père de l'enfant, exposant que la mère avait quitté le domicile conjugal le 3 février 2013 en emmenant l'enfant avec elle, a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa, les 8 et 15 février 2013, afin que soient organisées les modalités de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun, en demandant que soit constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile, et qu'un droit de visite et d'hébergement soit organisé au profit de la mère suivant des modalités classiques. Il ajoutait que son ancienne compagne avait été explicite à son égard concernant leur fils en lui demandant de l'argent s'il voulait le revoir, et qu'elle n'offrait pas toutes les qualités requises pour garantir l'éducation et le bien être de l'enfant. Devant le premier juge Mme Y...s'était opposé à ces demandes en se prévalant d'un accord en date du 20 janvier 2013 aux termes duquel M. X... acceptait que la résidence de l'enfant soit fixée chez elle, et en soulignant que le père savait où elle se trouvait domiciliée avec leur fils. Elle sollicitait que la résidence d'Alex soit fixée à son domicile ; qu'un droit de visite et d'hébergement classique soit organisé au profit du père, dont la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant devrait être fixée à 80 000 francs CFP. C'est dans ces conditions que, statuant par jugement du 5 mars 2013, le premier juge a : - constaté, au visa de l'article 388-1 du code civil, que l'enfant, compte tenu de son âge, n'avait pas le discernement suffisant pour être entendu ; - rappelé que M. X... et Mme Y...exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, et les obligations réciproques qui en résultent ;- fixé au domicile de la mère la résidence de l'enfant ; - dit que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur Alex, sauf meilleur accord, les fins de semaine des semaines paires de chaque année du vendredi sortie de la classe au dimanche 18 heures, étant précisé que si celles-ci sont précédées ou suivies d'un jour férié ou d'un pont, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d'hébergement, et pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher l'enfant chez la mère ou de le faire chercher par une personne de confiance, et à charge pour la mère de venir le rechercher chez le père elle-même ou par une personne de confiance ; - fixé à 35 000 F CFP la contribution mensuelle du père à l'entretien de l'enfant ;- laissé les dépens respectifs à la charge des parties. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 05 avril 2013, M. X... a interjeté appel de ce jugement signifié le 18 mars 2013. Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 29 février 2014, M. X... a conclu à l'infirmation du jugement et demandé à la cour, statuant à nouveau : A titre principal, de : - dire que l'autorité parentale sur l'enfant commun Alex, sera exercée en commun par les deux parents ; (ce qui s'assimile à une demande de confirmation)- fixer la résidence habituelle d'Alex au domicile de son père, M. X... ;- dire que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement : les fins des semaines paires de chaque année du vendredi sortie des classes au dimanches 18h00, ainsi que durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; A titre subsidiaire, de :- dire que l'autorité parentale sur l'enfant commun, sera exercée conjointement par les deux parents (ce qui s'assimile encore à une demande de confirmation) ; - dire que la résidence d'Alex sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, le changement de résidence intervenant chaque vendredi à la sortie de la garderie ou à la sortie des classes -dire qu'en outre, les parents partageront par moitié les grandes vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires au profit du père, et inversement au profit de la mère ;- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la contribution due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 35. 000 XPF par mois ; - condamner Mme Y...aux dépens. Par conclusions récapitulatives du 20 mars 2014, Mme Y...a conclu à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a fixé la contribution du père à l'entretien de l'enfant à 35 000 F CFP et a sollicité la fixation de cette contribution à 50 000 F CFP mensuels. Par ordonnance du 26 décembre 2014 l'affaire a été clôturée et fixée à l'audience du 28 avril 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les conclusions des parties convergent dans le sens de la confirmation de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; Sur la résidence de l'enfant Attendu que l'enfant est âgé d'à peine 3 ans ; qu'il réside auprès de sa mère depuis la séparation du couple survenue (selon les propres écritures du père) le 3 février 2013 (14 mois) ; Attendu, ainsi que l'a relevé le premier juge, qu'il ne peut être fait l'impasse sur le document daté du 20 janvier 2013, intitulé " entre Damien X... et Saifon Y...garde Alex ", signé par les deux parties et rédigé en français (langue que Mme Y...ne maîtrise qu'imparfaitement à l'oral et pas du tout à l'écrit), de la main de M. X..., lequel n'a pas contesté en être l'auteur ; Qu'aux termes de ce document, il était convenu que l'enfant reste la semaine avec sa mère et les fins de semaine avec son père qui s'engageait à verser 80 000 F CFP pour son entretien ; que le premier juge a justement souligné qu'à la date de rédaction de cet accord, le 20 janvier 2013, M. X... savait (à supposer que cela soit vrai) que la mère avait un penchant pour l'alcool et des difficultés à donner à l'enfant une nourriture adaptée à son âge ; qu'il en résulte que les griefs et doutes bien tardivement invoqués par la père pour mettre en cause les capacités éducatives de la mère n'apparaissent pas sérieux ; Que M. X... soutient que cet accord aurait été établi par lui sous la pression de sa compagne pour éviter une nouvelle scène de ménage ; qu'il ne prouve pas cette allégation ; Qu'au demeurant les griefs invoqués par le père au sujet du comportement de la mère de l'enfant ne sont pas suffisamment prouvés, qu'il ne produit que des attestations peu probantes, voire des attestations émanant de sa propre mère dont l'objectivité est douteuse ; Qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise sur ce point, ainsi que le droit de visite et d'hébergement qui en découle ; Et sur le montant de la contribution du père à l'entretien de l'enfant objet de l'appel incident de Mme Y... Attendu que la mère sollicite 50 000 F CFP tandis que le père conclut à la confirmation du montant fixé par le premier juge à 35 000 F CFP ; Que le premier juge a retenu que le père disposait de 735 000 F CFP au titre de son activité de patenté dont il convenait de déduire le remboursement d'un crédit immobilier (140 000 F) et d'un crédit voiture (42 000 F) outre les charges courantes ; que cette évaluation est fondée sur les dires de M. X... qui n'en justifie pas ; Que devant la cour d'appel, M. X... ne produit aucun justificatif supplémentaire ; Que toutefois la partie adverse produit 7 extraits de Kbis de sociétés dans lesquelles M. X... exerce des fonctions de gérant, qui laissent présumer que l'intéressé dispose de revenus plus importants que ceux qu'il veut bien déclarer ; Que le premier juge a retenu que la mère disposait de 150 à 200 000 F CFP au titre de son activité de patentée dont il convenait de déduire le loyer (110 000 F) et un crédit voiture (29 000 F) outre les charges courantes ; Qu'il convient donc d'infirmer sur ce point et de fixer à 50 000 F CFP la contribution du père à l'entretien de l'enfant ; Sur les dépens Attendu qu'il y a lieu de condamner M. X... aux entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a fixé la contribution du père à l'entretien de l'enfant à 35 000 F CFP, et, statuant à nouveau : Fixe la contribution du père à l'entretien de l'enfant à 50 000 F CFP mensuels ; Condamne M. X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon la réglementation de l'aide judiciaire ; Fixe à CINQ (5) le nombre d'unités de valeur pour le calcul de la rémunération de Me Barbara CAUCHOIS, avocat au barreau de Nouméa, commis au titre de l'aide judiciaire. Le greffier, Le président.

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