Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-42.356
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.356
Date de décision :
19 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s Z 94-45.225, S 95-42.140, B 95-42.356 formés par la société anonyme européenne de bars et restaurants (Eurobar), dont le siège est ..., en cassation respectivement des arrêts rendus les 13 octobre 1993 et 21 septembre 1994, les 8 et 22 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A) , au profit :
1°/ de M. X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société des Cafés et restaurants de la Seine, demeurant ...,
2°/ de M. Serge B..., demeurant ...,
3°/ de M. Claude Y..., demeurant ...,
4°/ de M. Georges D..., demeurant ...,
5°/ de Mme Geneviève C..., demeurant ...,
6°/ de M. Christian Z..., demeurant ...,
7°/ de la société Horeto, société anonyme, dont le siège est ...,
8°/ de la Société d'exploitation du Parc des Expositions de la ville de Paris (SEPE), dont le siège est ...,
9°/ de la société Restaurants et sites cocktail expo, dont le siège est ...,
10°/ du GARP, dont le siège est ...,
11°/ de l'Union régionale des syndicats d'Ile-de-France CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Eurobar, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Boullez, avocat du GARP, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., de M. Y..., de M. D... et de l'Union régionale des syndicats d'Ile-de-France CFDT, de Me de Nervo, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois N° Z 94-45.225, S 95-42.140 et B 95-42.356 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 21 septembre 1994, 8 mars 1995 et 22 mars 1995), que la Société des cafés et restaurants de la Seine (SCRS) a engagé, le 1er septembre 1975, M. Z... en qualité de chef de cuisine, le 12 juin 1978 Mme C... en qualité d'assistante de direction, le 1er septembre 1978 M. B... en qualité de chef de cuisine, le 25 février 1985 M. D... en qualité de directeur, le 12 avril 1988 M. Y... en qualité d'attaché de direction; que, lors de l'appel d'offres du 4 décembre 1990, elle n'a pas été retenue comme concessionnaire du lot n° 2 comprenant le restaurant du Palais des Congrès, le grill situé dans le hall n° 3 et cinq bars situés dans les halls n°s 4, 6, 8 du Palais des Congrès, ce lot étant attribué à la société Eurobar ;
que, s'étant vu refuser l'accès à leurs postes de travail par le nouveau concessionnaire, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement des indemnités et dommages-intérêts dus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Eurobar fait grief aux arrêts d'avoir déclaré applicable l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, alors, d'une part, que le transfert partiel d'activité doit porter sur une entité économique jouissant d'une autonomie révélée par une gestion économique, commerciale et juridique distincte, activité à laquelle est attaché un personnel spécialisé; que, dès lors, en relevant que la ventilation des recettes entre le "Palais des Congrès" et le hall 7 "pouvait permettre au concessionnaire de mesurer la rentabilité de chaque unité de restauration et prendre des mesures de gestion spécifique pour chacune d'elles, en fonction de ses résultats", sans constater réellement la mise en oeuvre d'une gestion distincte pour chaque prétendue entité, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Eurobar selon lesquelles étaient tenus, au niveau de la société SCRS et non pas par hall ou point de restauration, les documents comptables et administratifs, les déclarations administratives et sociales, les amortissements et immobilisations, le journal des achats, le registre des entrées et sorties du personnel, le journal des salaires, la facturation de la surveillance médicale des salariés, l'établissement des certificats de travail, des attestations de travail et de salaire, les déclarations d'accidents du travail, la gestion des marchandises et des stocks, excluant ainsi toute autonomie d'un hall ou d'un point de restauration tel que le "Palais des Congrès", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, en outre, qu'en relevant que les factures et les livraisons étaient établies "pour la plupart" au nom de l'unité de restauration pour conclure à l'existence d'entités économiques distinctes sans rechercher si chaque prétendue unité tenait un livre des achats et acquittait elle-même ses factures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; alors, enfin, que le transfert d'une partie d'activité constituant une entité économique conservant son identité emporte transfert partiel du contrat de travail du salarié qui doit passer au service de la seconde société pour la partie de l'activité qu'il consacrait au secteur cédé ;
que, dès lors, en constatant que MM. D..., Y..., B..., Z... et A...
C..., qui avaient assuré certaines tâches pour le restaurant le Palais des Congrès, avaient également exercé des activités de gestion et d'administration générales, au niveau de la société SCRS, et occupé des responsabilités spécifiques pour d'autres restaurants ( Le Lem, le Central, le Self 45....) d'où il résultait que leur éventuel transfert ne pouvait être opéré que pour la partie d'activité consacrée au secteur cédé, le restaurant du Palais des Congrès ou les halls 3, 4 et 8 et en décidant néanmoins que les contrats de travail auraient dû être intégralement repris par la société Eurobar, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté que, peu important la centralisation de la comptabilité et de l'organisation, une unité de restauration autonome comprenant des éléments d'exploitation et des installations avait été transférée à la société Eurobar qui avait maintenu sa destination de restaurant; qu'elle a décidé, à bon droit, qu'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité avait été poursuivie avait été transférée et que les contrats de travail exécutés au sein de cette unité avaient subsisté avec le nouveau concessionnaire; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurobar aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eurobar à payer globalement à MM. D..., Y..., B... et à l'Union régionale des syndicats de l'Ile-de-France CFDT la somme de 12 000 francs, à M. Z... la somme de 8 000 francs, à la SCP Brouard-Daudé la somme de 5 000 francs et au GARP la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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