Cour de cassation, 08 octobre 2009. 08-19.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.521
Date de décision :
8 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles 706-9 du code de procédure pénale et L. 434 2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'ayant été victime d'une agression, Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que pour fixer le préjudice patrimonial à la somme de 3 760 euros et le préjudice extra-patrimonial à la somme de 20 410 euros, l'arrêt retient que dans la mesure où il n'est pas démontré que la pension d'invalidité perçue par Mme X... indemnise un préjudice de caractère personnel, la demande présentée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions tendant à ce qu'elle soit déduite de la somme revenant à la victime au titre du déficit personnel permanent ne peut qu'être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'allocation par l'organisme social d'une somme au titre d'une "incapacité permanente partielle" lui faisait obligation de rechercher si cette allocation n'indemnisait pas une partie du préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice patrimonial subi par Arlette X... à la somme de 3 760 euros et son préjudice extrapatrimonial à la somme de 20 410 euros ;
Aux motifs qu'«au vu des conclusions de l'expert, énoncées dans l'arrêt du 14 septembre 2007, les chefs de préjudices subis par Arlette X..., agent contractuel au Ministère de la Justice et âgée de 60 ans à la date de la consolidation (17 juillet 2005), non encore indemnisés, le seront comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
-Tierce personne : la somme de 2760 euros revendiquée n'est pas contestée par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions. Elle sera en conséquence allouée ;
-Frais de véhicule adapté : le principe de l'adaptation du véhicule en raison des séquelles présentées par la victime n'est pas contesté par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions. Mais c'est à juste titre que celui-ci indique que le surcoût ne peut correspondre à la différence entre le prix de vente de l'ancien véhicule et celui d'achat du nouveau mais seulement au coût de l'aménagement nécessaire.
Dés lors la somme de 1000 euros proposée par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions doit être retenue.
Préjudices extra patrimoniaux :
-Déficit fonctionnel temporaire : l'expert a retenu une période d'ITT du 12 décembre 2003 a u 30 janvier 2004 et du 16 janvier au 11 février 2005 ainsi qu'une période d'ITP à 20 % du 31 janvier 2004 au 15 janvier 2005 puis du 12 février 2005 au 17 juillet 2005, date de la consolidation. Il convient en conséquence d'accorder à Arlette X..., respectivement les sommes de 1 587 euros et 2 323 euros.
-Déficit fonctionnel permanent : l'expert la fixé le taux d'IPP à 15 % en relevant «chez cette droitière, raideur moyenne non douloureuse et fatigabilité de l'épaule droite». II n'a en revanche retenu aucune séquelle de nature psychologique.
L'indemnisation sera fixée à la somme de 16 500 euros.
Dans la mesure où il n'est pas démontré que la pension invalidité perçue par Arlette X... indemnise un préjudice de caractère personnel, la demande présentée par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions tendant à ce qu'elle soit déduite de la somme revenant à la victime au titre de la réparation du déficit personnel permanent ne peut qu'être rejetée» (arrêt, p. 2 et 3) ;
Alors, d'une part, que aux termes de l'article 706-9 du Code de procédure pénale, la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; que en refusant de tenir compte, pour le calcul de la somme allouée à Mme X... et destinée à être versée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, de la rente accident du travail qui lui était servie, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale ;
Alors, d'autre part, que (subsidiaire) le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et ses qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que la rente indemnisant l'incapacité permanente répare donc à la foi un préjudice fonctionnel permanent et un préjudice économique permanent ; qu'en excluant toute imputation du capital versé par la CPAM à Mme Y... au titre de l'IPP sur le poste de préjudice correspondant, la Cour d'appel a violé les articles 706-9 du code de procédure pénale et L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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