Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00846 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ2C
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDERESSE :
Mme [S] [R]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [F] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. [F] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
M. [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
CPAM
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juillet 2024
ORDONNANCE du 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [S] [R] indique que le docteur [B] [I] a procédé, le 11 septembre 2015, à la dévitalisation et à la consolidation de la dent n°16 et qu’il a effectué des soins complémentaires sur la dent n°16 le 7 février 2017.
Madame [S] [R] expose que le 21 novembre 2017, le docteur [F] [X] a pratiqué une dépose de la réparation faite par le Docteur [I] et a mis en place une couronne céramo-céramique sur la dent 16, d’abord par une couronne provisoire le 17 avril 2018 puis par une céramo-céramique le 28 avril 2018.
Madame [S] [R] explique que le 28 novembre 2018, le docteur [Y] [V] a effectué une désobturation endodontique, trois radiographies, un composite à tenon inox et une exérèse du contenu canalaire non vivant, que le 6 novembre 2019, il l’a orienté vers un stomatologue et qu’il lui a prescrit un cone beam du maxillaire droit réalisé le 23 novembre 2018 faisant état d’une vaste zone de résorption péri-apicale en faveur d'une lipoe de 7 mm de diamètre avec une petite interruption de la corticale antérieure faisant suspecter une communication bucco-sinusienne débutante à l'origine d'une opacité occupant la moitié inférieure du sinus maxillaire droit.
Madame [S] [R] déclare ensuite que le Docteur [O] a fait réaliser le 13 février 2020 un nouveau cone beam maxillaire retrouvant une lacune apicale centimétrique de la dent 16 bombant largement dans le bas fond du sinus maxillaire avec une réaction inflammatoire chronique et une surinfection mycélienne de type aspergillaire et qu’il a le 10 mars 2020 retiré la dent 16 et procédé à une révision du sinus.
Madame [S] [R] relate également que le 2 avril 2020, a été diagnostiquée une sinusite maxillaire droite avec une communication bucco-sinusienne de 8 mm et qu’elle a subi le 28 mai 2020 une opération pour la suppression de tous les foyers infectieux intra sinusiens.
Par actes séparés du 2, 14, 15 et 16 mai 2024, Madame [S] [R] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal Monsieur [B] [I], Monsieur [F] [X] en son nom personnel et en qualité de gérant de la société d’exercice libéral, Monsieur [Y] [E] et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 12]-[Localité 13], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 2 juillet 2024.
A cette date, Madame [S] [R], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [B] [I], représenté, formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise, complétant la mission allouée à l’expert, sollicitant que soit mis à la charge de la demanderesse la consignation des frais d’expertise, les dépens étant réservés.
Monsieur [F] [X] en son nom personnel et en qualité de SELARL, représenté, formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise, complétant la mission de l’expert dans ses conclusions.
Monsieur [Y] [E], représenté, formule les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise, proposant les missions qui seront alloués à l’expert.
La Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 12]-[Localité 13], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les défendeurs font protestations et réserves de la demande d’expertise.
A l’appui de sa demande, Madame [S] [R] produit diverses pièces médicales et deux rapports d’expertises médicale, réalisés respectivement le 13 juillet 2022 par le docteur [K] [U] (pièce n°1 demandeur) et le 27 janvier 2022 par le docteur [N] [D] (pièce n°2 demandeur), évoquant pour chacun des trois professionnels assignés, l’exécution d’actes non conformes aux données acquises de la science ou non conformes aux bonnes pratiques ou non exécutés, de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du seul juge du fond, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Madame [S] [R] et Monsieur [B] [I].
Madame [S] [R] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :
Mr [A] [C]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de DOUAI (ou AMIENS) lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec pour mission de :
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers, tous documents utiles à sa mission dont le dossier médical et dentaires et plus généralement tous documents relatifs à la prise en charge de la victime, étant rappelé que les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
- Dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ;
- Recueillir toutes informations orales et/ou écrites des parties ;
- Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son identité, ses conditions de vie, ses conditions d’activité sportive, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
- Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- Rechercher l’état médical de la partie demanderesse avant le/les acte(s) critiqué(s) ;
- En consigner les doléances ;
- Préciser les éléments d'information fournis à la demanderesse préalablement à son consentement aux soins critiqués ;
- Procéder à l'examen clinique de la demanderesse, de manière contradictoire et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués (en joignant si nécessaire un plan de la dentition et des photos) ;
- Dire si les actes et traitements étaient pleinement justifiés ;
- Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
- Décrire et chiffrer le coût prévisionnel des soins nécessaires à une remise en état consécutive aux conséquences dommageables des soins réalisés, en précisant dans la mesure du possible la part qui demeurera à la charge de la patiente et non susceptible d’être prise en charge par les organismes sociaux ;
Disons que même en l'absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert devra :
* déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle est totale ou partielle ;
* fixer la date de consolidation et, si celle-ci n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état,
* dire s'il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, dans l'affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer (en pourcentage) ;
* en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la demanderesse ; dire s'il doit avoir recours à une tierce personne, dans l'affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l'intervention (en heures , en jours...,) ;
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, qualifier l’importance de ce chef de préjudice, sur une échelle de 1 à 7 ;
* dire s'il existe un préjudice esthétique, en qualifier l'importance sur une échelle de 1 à 7 ;
* dire s'il existe un préjudice d'agrément, le décrire ;
Disons que l'expert devra enfin :
* vérifier si un devis a été signé entre les parties ; apprécier le montant des honoraires réclamés par rapport à ceux usuellement pratiqués pour des soins analogues effectues par un praticien de même notoriété ;
* dire si l'état de la demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements... qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 30 septembre 2024 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 12]-[Localité 13],
Laissons à Madame [S] [R] la charge des dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET