Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [N] [T]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, Association ATINA, PREFECTURE DE LA GIRONDE
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N° RG 24/03986 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5RK
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du 06 SEPTEMBRE 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 06 SEPTEMBRE 2024
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 août 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [N] [T], né le 27 Février 1993 à [Localité 6] (33), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 4] - [Localité 1]
assisté de Maître Claire-Marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/02649) rendue le 27 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 août 2024
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 5]
[Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date 02 septembre 2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 05 Septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux du 10 novembre 2016 ayant ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [N] [T], ordonnance faisant suite à l'arrêt de ladite chambre rendue le même jour et l'ayant déclaré irresponsable en raison de trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 août 2024 ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé ;
Vu l'appel formé par courriel de Monsieur [T] parvenu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux lequel n'est pas motivé ;
Vu l'avis du ministère public en date du 2 septembre 2024 qui a requis sur la forme que l'appel est recevable et sur le fond que l'état de santé de Monsieur [T] nécessite la poursuite de son hospitalisation complète ;
Vu le dernier avis médical en date du 3 septembre 2024 ;
À l'audience de la cour, Monsieur [T] a accepté de répondre aux questions du magistrat. Il a indiqué que depuis 2016 il n'a jamais quitté l'hôpital psychiatrique , il trouve cela très injuste car s'il avait été condamné par le tribunal à une peine de prison, il serait en liberté. Il a expliqué qu'il prend plusieurs médicaments sous forme de comprimés tous les jours. Il n'a pas d'injection. Il prend son traitement quotidiennement. Il a expliqué avoir été placé dans une famille d'accueil depuis l'âge de ses trois ans, il n'a aucun contact avec sa famille biologique qui l' a abandonné. Sa famille d'accueil lui rend parfois visite à l'hôpital. Il a pu réintégrer l'unité ERASME. Il a expliqué avoir fait appel car il trouve injuste d'être toujours hospitalisé sous contrainte. Il a expliqué que s'il pouvait sortir, il irait voir son tuteur pour pouvoir trouver un logement ou une prise en charge à l'extérieur. Il a reconnu être malade et a indiqué être schizophrène.
Le conseil de Monsieur [T] a relayé sa parole, il a été plaidé que s'il n'y a pas de problème de procédure dans le dossier, il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas d'élément nouveau. Il est maintenant plus apaisé, il reconnaît sa schizophrénie. Cette hospitalisation l'enkiste dans ses idées de persécution. Dans le dernier certificat médical relatif à 2024, il n'est pas décrit comme dangereux pour lui-même ou pour autrui. Monsieur [T] adhère autant qu'il peut au traitement, il y a nécessité de travailler un projet afin qu'il puisse sortir. Il est sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au profit de soins en ambulatoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
- Sur la régularité de la procédure
La régularité de l'appel et de la procédure non contestée par le patient est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l'article L3216'1 du code de la santé publique, les juges des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.
L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.
Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Il résulte de l'examen des pièces du dossier, que les certificats médicaux exigés par les textes du code de la santé publique figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
- Sur le fond
Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux et notamment du dernier avis médical rendu le 3 septembre 2024 que le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [T] s'avère indispensable pour le moment.
Le dernier avis médical fait l'exégèse de l'évolution de Monsieur [T] depuis son admission à l' USIP en juillet 2022 jusqu'en septembre 2024.
À son arrivée, il présentait des idées délirantes de persécution sans critique et mystiques avec comme persécuteurs désignés les soignants de l'unité Charcot où il se trouvait précédemment. Il verbalisait également des hallucinations et la conscience des trouble était faible.
Dernièrement, le patient est calme et de bon contact. Même si la conscience des troubles est faible, il ne se montre pas opposant aux soins. Il a moins d'idées délirantes même si elles sont toujours présentes. Le discours est relativement bien organisé et l'humeur est stable. Il exprime une lassitude de ses conditions d'hospitalisation, il persiste quelques troubles du sommeil. Il est dans le déni partiel de ses troubles et n'adhère pas aux soins.
Si effectivement, il y a lieu de noter une amélioration de l'état de santé et d'esprit de Monsieur [T], actuellement il ne peut être raisonnablement estimé qu'il ne peut, ne pas être violent pour lui-même et pour le personnel soignant.
Cependant, il y a lieu de constater qu' il a évolué depuis 8 années, il est plutôt de bon contact, il a répondu sans réticence aux questions du magistrat et a fait état de ses sentiments.
Son passé judiciaire n'est pas un obstacle à une prise en charge en ambulatoire. Il serait donc opportun si le travail avec l'équipe soignante se poursuit avec une volonté de Monsieur [T] de participer plus activement à ce dernier notamment en allant davantage vers les autres et en prenant la mesure de sa maladie, de prévoir une action constructive, un projet avec son tuteur afin qu'il puisse être mis en place un suivi et un traitement en ambulatoire avec un hébergement adapté et un accompagnement nécessaire pour une personne dont les troubles psychiatriques ne peuvent être qu'aggravés par son sentiment d'abandon par sa famille biologique alors qu'il était un tout jeune enfant.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement , ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont souffre le patient, l'état de santé de [T] doit être considéré comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave à l'ordre public.
Il convient donc en l'état de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [N] [T] dont distraction profit de son conseil Maître CHARBIT ;
Confirme l'ordonnance dont appel ;
Dit que la présente décision sera notifiée à Monsieur [T], à son avocat, au directeur du centre hospitalier de [Localité 4], au représentant de l'État ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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