Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 25 OCTOBRE 2024
N° 2024/141
Rôle N° RG 24/00141 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2QJ
[S] [D]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [8]
PROCUREUR GENERAL
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Copie adressée :
par courriel le :
22 Octobre 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
-MINISTÈRE PUBLIC
par LRAR ou mail
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/1110.
APPELANT
Monsieur [S] [D]
né le 22 Juin 1994 à , demeurant Actuellement Hospitalisé au centre hospitalier de [8]
Non comparant, représenté par Me OULED-CHEIKH Sonia, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [8], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
Avisé et non représenté
PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL ,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
À L'AUDIENCE
Monsieur [S] [D] ne s'oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,
Monsieur [S] [D] n'a pas comparu, son état de santé n'étant pas compatible avec son audition selon le certificat médical établi le 22 octobre 2024 par le docteur [N].
Maître Sonia OULED-CHEIKH, conseil du patient entendue en sa plaidoirie, indique que l'avis médical motivé est une pièce indispensable et que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
Vu l'arrêté pris le 30 septembre 2024 par le maire de [Localité 7] portant admission provisoire de M. [S] [D] en soins psychiatriques,
Vu l'arrêté pris le 1er octobre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône portant admission en soins psychiatriques,
Vu l'arrêté préfectoral du 2 octobre 2024 décidant le régime de prise en charge sous hospitalisation complète de M. [D],
Vu les certificats médicaux périodiques des 30 septembre et 2 octobre 2024 établis respectivement par le docteur [I] [T], psychiatre au centre hospitalier [8] de [Localité 6],
Vu l'avis médical motivé du docteur [I] [T], psychiatre au centre hospitalier du [8]. établi le 7/l 0/2024 en application de l'article L 321 1-12-4 du code de la santé publique, avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention,
Vu l'ordonnance du 11 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille ordonnant la poursuite de la mesure de soins sous le régime de l'hospitalisation complète de M. [D].
* * *
Sur la recevabilité
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la poursuite de la mesure de soins sous le régime de l'hospitalisation complète de M. [D].
Ce dernier a interjeté appel le 14 octobre de la décision dont il a eu connaissance le 11 octobre 2024.
Son appel, bien que non motivé, formé dans les délais légaux est recevable.
Sur le fond
L'article L3211-12-1 I du code de la santé publique énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L3214-3 du même code., le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L3216-1 du même code que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Par ailleurs, dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Aux termes de l'article L3211-12-4 l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l'hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Lorsque l'ordonnance qui fait l'objet d'un appel a été prise en application de l'article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Par ailleurs l'article L3211-12 dernier alinéa prévoit que, lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, le juge peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
En l'espèce, ainsi que l'a souligné le premier juge, M. [D] a été hospitalisé à la demande du représentant de l'Etat à la suite d'une garde à vue au cours de laquelle son état a imposé sa présentation aux urgences par les policiers alors qu'il présentait des délires et que son agressivité avait imposé son passage en chambre d'isolement. Un apaisement de l'agressivité avait permis une levée de cette mesure et qu'il regagne le service après soixante douze heures. L'avis médical en vue de l'audience mettait en évidence la persistance des troubles avec impulsivité et injures envers le personnel et qu'il avait essayé de fuir le service. Sans domicile et au regard de la nécessité de lui dispenser des soins afin de stabiliser son état ont conduit le magistrat du tribunal judiciaire de Marseille à maintenir son hospitalisation contrainte.
Force est cependant de constater que la juridiction d'appel ne dispose d'aucun avis médical conforme aux dispositions de l'article L3211-12-4 susvisé de sorte que la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète du patient n'est aucunement établie.
Mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte sera en conséquence ordonnée ainsi que l'infirmation de l'ordonnance du premier juge.
Néanmoins, en considération des éléments médicaux du dossier laissant apparaître les troubles importants du patient dont l'état ne lui a de surcroît pas permis de comparaître devant le juge d'appel, la mainlevée ne prendra effet qu'à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir afin de permettre la mise en place d'un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [D],
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de [S] [D],
Reportons l'effet de la mainlevée de vingt-quatre heures afin de permettre la mise en place d'un programme de soins au bénéfice du patient,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00141 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2QJ
Aix-en-Provence, le 22 Octobre 2024
Le greffier
à
[S] [D] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [8] ([Localité 6])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2024 concernant l'affaire :
M. [S] [D]
Représentant : Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [8]
PROCUREUR GENERAL
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00141 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2QJ
Aix-en-Provence, le 22 Octobre 2024
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [8] ([Localité 6])
- Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
- Maître Sonia OULED-CHEIKH
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
-
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2024 concernant l'affaire :
M. [S] [D]
Représentant : Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [8]
PROCUREUR GENERAL
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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