Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 244-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer régulière la mise en demeure délivrée le 24 août 2001 par l'URSSAF à Mme X..., le jugement attaqué énonce qu'elle permet à l'assujettie d'avoir connaissance de la nature des sommes réclamées, des périodes auxquelles elles se rapportent, de la nature et de l'étendue de son obligation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si la mention de l'absence ou de l'insuffisance de cotisation comme motif de la mise en recouvrement permettait à la destinataire de connaître la cause sa dette, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ;
Condamne l'URSSAF de Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Lyon ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
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