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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 89-40.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.274

Date de décision :

20 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Manufacture vosgienne de meubles et de style, dont le siège social est sis à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1988 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Manufacture vosgienne de meubles et de style, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 novembre 1988), que M. X..., engagé le 28 janvier 1978 en qualité de machiniste d'entretien par la société anonyme Manufacture vosgienne de meubles et de style, a été licencié le 10 octobre 1985 pour abandon de poste ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... s'est présenté à son travail le 25 septembre 1985 à 7 heures 10 et a pointé sa fiche d'entrée à 7 heures 15 ; que, se prétendant victime d'un malaise, il a presqu'aussitôt quitté son poste sans prévenir et sans pointer sa fiche de sortie pour aller prendre une collation au buffet de la gare ; qu'il s'est représenté à son travail le même jour à 13 heures 30 ; et qu'en déniant à cet abandon de poste tout caractère de gravité au motif que les explications du salarié ne pouvaient être mises en doute, alors qu'il lui appartenait, autrement que par de simples affirmations, de justifier des raisons qui l'avaient conduit à abandonner son poste sans prévenir quiconque et à quitter l'entreprise sans pointer, et qui auraient pu seules atténuer la gravité de sa faute, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, de plus, en affirmant que les explications de M. X... sur les raisons de son abandon de poste ne pouvaient être mises en doute sans préciser les éléments sur lesquels elle a fondé cette conviction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, en se fondant sur l'ancienneté de M. X... et sur l'absence d'avertissement antérieur qui n'avaient pas d'incidence sur l'existence de l'abandon de poste qui lui était reproché, constitutif à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a retenu que le départ du salarié en méconnaissance de son obligation de pointage, était dû à son état de santé, et que cette absence, qui n'avait duré que quelques heures, était un fait isolé en huit ans d'ancienneté ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, sans violer les règles de preuve, pu décider que la faute grave privative des indemnités de rupture n'était pas caractérisée et a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Manufacture vosgienne de meubles et de style, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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