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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-10.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.973

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10518 F Pourvoi n° V 19-10.973 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020 La société Sopra Steria infrastructure & security services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-10.973 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. U... C..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat CFDT Bétor Pub, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sopra Steria infrastructure & security services, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., et du syndicat CFDT Bétor Pub, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sopra Steria infrastructure & security services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sopra Steria infrastructure & security services et la condamne à payer à M. C... et au syndicat CFDT Bétor Pub la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Sopra Steria infrastructure & security services Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR dit que la discrimination syndicale était établie, D'AVOIR condamné la société Sopra Steria I2S à payer à M. U... C... la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice consécutif à la discrimination syndicale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de son arrêt, et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice consécutif à la méconnaissance de l'obligation de sécurité de résultat, augmentée des intérêts au taux légal à compter de son arrêt, D'AVOIR condamné la société Sopra Steria I2S à payer au syndicat Cfdt Betor Pub la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de son arrêt et D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de son arrêt ; AUX MOTIFS QU'« il ressort de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales. / L'article L. 2141-5 prévoit qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. / Sur le terrain de la preuve, il n'appartient pas au représentant du personnel ou au délégué syndical qui s'estime victime d'une discrimination d'en prouver l'existence. Suivant l'article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait, laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. / En l'espèce, M. C... expose ainsi les éléments qui, selon lui, laissent supposer qu'il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire : - l'absence d'évolution de carrière ; - l'absence d'entretien d'évaluation ; - l'absence de fourniture de travail ; - la constitution d'un dossier disciplinaire injustifié. / Sur les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte : [ ] sur l'absence d'entretien d'évaluation : M. C... expose qu'il n'a eu aucun entretien d'évaluation pendant 7 ans durant les années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017 et fait observer que pour l'année 2016, la société Sopra Steria I2S l'a convoqué pour un entretien d'évaluation qui n'a en définitive pas eu lieu ; que cette absence d'entretien est en lien avec son absence d'évolution de carrière car la société n'a pas été en mesure d'évaluer son travail. / Pour contester l'affirmation de M. C..., la société Sopra Steria I2S expose qu'elle a évalué le salarié et produit à cet effet ses pièces 5 et 48. Sa pièce 5 consiste en un entretien datant de 2009 qui ne contredit donc pas les affirmations du salarié. Sa pièce 48 consiste en un entretien de 1992 qui ne les contredit pas davantage. La pièce 87 de l'appelant montre que l'entretien de 2016 a bien été organisé mais qu'il n'a pas eu lieu pour une raison inconnue de la cour. Le dernier entretien d'évaluation a eu lieu en 2018 comme en témoigne la pièce 64 de l'intimée. / En définitive, l'absence d'entretien d'évaluation de 2011 à 2017 est établie par M. C.... / Sur l'absence de fourniture de travail : Sur l'absence de fourniture de travail, de manière générale, il n'est pas discuté entre les parties que M. C... n'est affecté à aucun poste de travail depuis le mois d'octobre 2012. / [ ] Sur la constitution d'un dossier disciplinaire injustifié : L'examen de la question du dossier disciplinaire " injustifié " doit, au regard des règles de preuve applicables en matière de discrimination, être scindé en deux. Il convient dans un premier temps de vérifier s'il existe ou non un dossier disciplinaire, l'existence de ce dossier pouvant contribuer à laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Ce n'est que dans un deuxième temps - si et seulement si la cour reconnaît l'existence d'un ensemble de faits laissant supposer une discrimination - qu'il conviendra de déterminer si les sanctions étaient ou non justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. / En l'espèce, les parties sont en accord sur le fait que M. C... a fait l'objet de trois avertissements les 12 avril 2013, 11 décembre 2014 et 16 juin 2015. / Sur l'ensemble des faits dénoncés par M. C..., quatre ont été reconnus comme établis : - l'absence d'évolution de carrière depuis 2007 ; - l'absence d'entretien d'évaluation de 2011 à 2017 ; - l'absence d'affectation à un poste de travail depuis 2012 ; - l'existence d'un dossier disciplinaire comprenant au moins trois avertissements des 12 avril 2013, 11 décembre 2014 et 16 juin 2015. / Ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. / Il incombe donc à la société Sopra Steria I2S de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. / Sur la justification, par l'employeur, d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination : [ ] En ce qui concerne l'absence d'affectation à un poste de travail depuis 2012, il a été vu plus haut que M. C... échouait dans la démonstration qui lui incombait (au titre des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination) du chef d'un défaut de proposition, par la société, de postes en "3 x 8". / En revanche, l'absence d'affectation à un poste de travail depuis 2012 a pour sa part été admise comme constituant un fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. / À défaut, pour la société Sopra Steria I2S de pouvoir proposer à M. C... des postes en "3 x 8", elle se devait néanmoins de proposer des postes à M. C..., si ce n'était en "3 x 8 ", tout au moins suivant des horaires classiques, de façon à le faire sortir de sa situation d'inter-contrat. / À cet égard, la société Sopra Steria I2S fait valoir qu'elle a fait dix propositions de travail entre les mois de septembre 2013 et de mars 2015 que M. C... a toutes déclinées. M. C... explique les avoir déclinées car elles n'étaient pas en adéquation avec ses connaissances, ou trop éloignées compte tenu de ses obligations familiales et de ses obligations de représentant du personnel en région parisienne ou qu'elles lui ont été proposées durant ses congés. Pour autant, par ses pièces 12, 14, 21 et 25, la société Sopra Steria I2S établit avoir fait, sur la période considérée (2013-2015) des propositions de poste à M. C..., certaines propositions étant en adéquation avec ses compétences et compatibles avec son lieu d'exercice syndical. / Néanmoins, la relation contractuelle entre M. C... et la société Sopra Steria I2S ne s'est pas arrêtée à 2015 et se poursuit encore aujourd'hui. Or, il n'est démontré par la société Sopra Steria I2S l'existence d'aucune proposition depuis 2015. Son obligation de fournir un travail à M. C... ne s'est pourtant jamais éteinte. / La société Sopra Steria I2S n'établit ainsi pas l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination l'ayant conduite à cesser toute proposition de poste depuis 2015. / En ce qui concerne l'absence d'entretien d'évaluation de 2011 à 2017, la société Sopra Steria I2S n'apporte sur ce point aucun élément objectif propre à établir que l'absence d'entretien d'évaluation pendant sept ans est justifiée par un motif étranger à toute discrimination. / Pour ce qui est, enfin, de l'existence d'un dossier disciplinaire injustifié comprenant pour M. C... au moins trois avertissements des 12 avril 2013, 11 décembre 2014 et 16 juin 2015, il apparaît : [ ] - que M. C... a été averti le 16 juin 2015 pour avoir, le 11 juin 2015, "fait preuve d'une agressivité permanente telle que Mme X... n'a eu d'autre choix que d'interrompre l'entretien afin de ne pas se mettre en difficulté du fait de la situation de stress générée par votre comportement (emportement, hurlement, absence d'écoute)". Mme X... - ressource manager - entendait proposer à M. C... de le rencontrer pour rompre avec sa situation d'inter-contrat et envisager son affectation. Pour établir la réalité du comportement de M. C... envers Mme X..., la société Sopra Steria I2S verse aux débats en pièce 64 le courriel que Mme X... a adressé à M. C... le jour même des faits : "J'ai été extrêmement surprise par votre comportement ainsi que votre tonalité particulièrement agressive à mon égard. Je me suis sentie agressée et stressée dès votre entrée dans mon bureau avant même que je ne puisse vous proposer de rejoindre l'îlot où nous devions nous voir. N'ayant pu ni me présenter, ni placer une parole, j'ai donc mis fin à ce qui n'était plus une entrevue. Vos propos sur la présence ou pas des personnes conviées à la réunion et/ou en copie de notre échange mail ci-dessous, puis ceux sur votre connaissance des méthodes de l'entreprise ainsi que votre séniorité "vous n'êtes pas un jeune de 25 ans qu'on ballade !" ne m'ont en aucun cas laissé entrevoir la possibilité d'un échange constructif avec vous". Toutefois, il apparaît que la société Steria, qui était jusqu'alors l'employeur de M. C... est devenue la société Sopra Steria I2S en janvier 2015 par fusion-absorption. Il n'est pas contesté que la société Sopra Steria I2S n'avait pas encore de règlement intérieur en juin 2015 alors qu'elle comptait alors plus de 20 salariés. Or, dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, une sanction ne peut être prononcée contre le salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur et pour autant que celui-ci ait été régulièrement élaboré. La sanction prononcée le 16 juin 2015 par la société Sopra Steria I2S est donc nulle et sera déclarée telle. / Quatre faits ont été reconnus comme étant établis et pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination : - l'absence d'évolution de carrière depuis 2007 ; - l'absence d'entretien d'évaluation de 2011 à 2017 ; - l'absence d'affectation à un poste de travail depuis 2012 ; - l'existence d'un dossier disciplinaire comprenant pour M. C... au moins trois avertissements des 12 avril 2013, 11 décembre 2014 et 16 juin 2015. / L'absence d'évolution de carrière est justifiée par l'employeur par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. [ ]. / L'absence d'entretien d'évaluation de 2011 à 2017 et l'absence d'affectation à un poste de travail depuis 2015 ne sont pas justifiées par l'employeur par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. / Le dossier disciplinaire de M. C... est fondé en ce qui concerne les deux premiers avertissements litigieux. Il ne l'est pas s'agissant du dernier avertissement. / La discrimination syndicale est donc établie. / Le préjudice qui en est résulté pour M. C... sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité de 8 000 euros, somme au paiement de laquelle la société Sopra Steria I2S sera condamnée. / Le dernier avertissement dont M. C... a fait l'objet a été annulé. Cet avertissement infondé lui a causé un préjudice qui sera justement réparé par l'octroi d'une indemnité de 500 euros, somme au paiement de laquelle la société Sopra Steria I2S sera condamnée. / [ ] Sur l'obligation de prévention de sécurité de résultat : Pour solliciter le paiement d'une indemnité, M. C... expose que la gestion de sa carrière par la société Sopra Steria I2S a, depuis 2013, généré du stress et de la souffrance en raison notamment d'une période d'inactivité depuis 2012, de l'absence de respect des engagements de la société de le repositionner en "3 x 8" et de la constitution d'un dossier disciplinaire. / L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ". / Ainsi qu'il a été vu ci-avant, seuls peuvent être imputés à la société Sopra Steria I2S au titre de la discrimination syndicale : - la période d'inactivité de M. C... depuis 2015 ; - l'absence d'entretien d'évaluation de M. C... entre 2011 et 2017 ; - le dernier avertissement de M. C... du 16 juin 2015. / La société Sopra Steria I2S a été avisée dès le mois de juillet 2014 par le médecin du travail (cf., pièce 62 de l'appelant) de ce que M. C... souffrait de ne s'être vu proposer aucun poste en "3 x 8". S'il a été vu que ce point ne pouvait être retenu comme participant de la discrimination syndicale, il demeure qu'il a été établi que M. C... était en inter-contrat depuis 2012 et que depuis 2015, il ne s'est vu proposer aucun poste de travail alors qu'il souffrait de cette absence de travail. La société Sopra Steria I2S a par ailleurs été rendue destinataire en novembre 2014 d'un courrier du médecin du travail (pièce 65 de l'appelant) qui alertait la société : - d'une augmentation des visites spontanées de ses salariés ; - d'une augmentation du nombre de salariés ayant fait l'objet d'une inaptitude temporaire ; - d'une augmentation des plaintes de salariés relatives à l'organisation, au management, à l'ambiance de travail ; - d'une manifestation des manifestations émotives pendant l'examen ; - d'une augmentation du nombre de salariés adressés à un confrère pour troubles de santé en lien avec un mal-être au travail. / Par sa pièce 60, M. C... démontre que la dégradation de son état de santé courant 2013 est en lien avec une "souffrance morale au travail". Il a été vu précédemment que pouvait être reproché à l'employeur le fait de n'avoir pas organisé pour M. C... d'entretien d'évaluation antérieurement et concomitamment à son arrêt de travail de 2013. Ce manquement présente un lien avec l'arrêt de travail pour maladie de M. C.... / Il en résulte que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat est établi. / Le préjudice qui en est résulté pour M. C... sera justement réparé par l'octroi d'une indemnité de 2 000 euros, somme au paiement de laquelle la société Sopra Steria I2S sera condamnée. / Sur l'intérêt au taux légal avec capitalisation : M. C... demande dans ses conclusions d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'audience de conciliation. / L'intégralité des sommes mises à la charge de la société Sopra Steria I2S consiste en des indemnités réparant des préjudices. Elles ne peuvent produire intérêts que du jour où elles sont judiciairement reconnues de telle sorte qu'elles ne peuvent produire intérêts qu'à compter de la date du prononcé du présent arrêt et non pas à compter de l'audience de conciliation. / La capitalisation des intérêts sera accordée en application de l'article 1343-2 du code civil pour les intérêts dus pour une année entière à compter du présent arrêt. / Sur la demande du syndicat : L'article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et qu'ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. / En l'espèce, les faits de discrimination syndicale à l'encontre de M. C..., délégué syndical de la Cfdt, ont été reconnus. / Ces faits portent un préjudice à l'intérêt collectif de la profession que représente ce syndicat. / Le préjudice qui en est résulté pour le syndicat Cfdt Betor Pub sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité de 2 000 euros, somme au paiement de laquelle la société Sopra Steria I2S sera condamnée » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 8 ; p. 10 et 11) ; ALORS QUE, de première part, sauf stipulations du contrat de travail ou de la convention collective applicable contraires, l'employeur n'a pas l'obligation d'avoir un entretien avec le salarié portant sur l'évaluation de son travail ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire que la discrimination syndicale était établie et pour condamner la société Sopra Steria I2S à payer diverses sommes à M. U... C... en réparation de son préjudice consécutif à la discrimination syndicale et en réparation de son préjudice consécutif à la méconnaissance de l'obligation de sécurité de résultat et au syndicat Cfdt Betor Pub à titre de dommages et intérêts, que la société Steria, puis la société Sopra Steria I2S, n'avaient eu aucun entretien d'évaluation avec M. U... C... de 2011 à 2017, sans caractériser qu'il résultait de stipulations conventionnelles ou du contrat de travail de M. U... C... que la société Steria, puis la société Sopra Steria I2S, avaient l'obligation d'avoir un entretien avec M. U... C... portant sur l'évaluation de son travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 2132-3, L. 2141-5 et L. 4121-1 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, en se bornant à énoncer, pour dire que la discrimination syndicale était établie et pour condamner la société Sopra Steria I2S à payer diverses sommes à M. U... C... en réparation de son préjudice consécutif à la discrimination syndicale et en réparation de son préjudice consécutif à la méconnaissance de l'obligation de sécurité de résultat et au syndicat Cfdt Betor Pub à titre de dommages et intérêts, qu'il n'était pas démontré par la société Sopra Steria I2S l'existence d'une proposition de travail depuis 2015, que son obligation de fournir un travail à M. U... C... ne s'était pourtant pas éteinte et que la société Sopra Steria I2S n'établissait ainsi pas l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination l'ayant conduite à cesser toute proposition de poste depuis 2015 et en retenant, en conséquence, que M. U... C... avait été victime, de la part de la société Sopra Steria I2S, de discrimination syndicale et d'un manquement à son obligation de sécurité de résultat, en raison de l'absence d'affectation de M. U... C... à un poste de travail depuis 2015, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Sopra Steria I2S, si l'absence de proposition de travail par la société Sopra Steria I2S à M. U... C... n'était pas justifiée par l'opposition de M. U... C... aux démarches que la société Sopra Steria I2S avait entreprises au mois de juin 2015 en vue de lui de mettre fin à sa situation d'inter-contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1, L. 2132-3, L. 2141-5 et L. 4121-1 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part, en se bornant à énoncer, pour dire que la discrimination syndicale était établie, pour condamner la société Sopra Steria I2S à payer diverses sommes à M. U... C... en réparation de son préjudice consécutif à la discrimination syndicale et en réparation de son préjudice consécutif à la méconnaissance de l'obligation de sécurité de résultat et au syndicat Cfdt Betor Pub à titre de dommages et intérêts, qu'il n'était pas démontré par la société Sopra Steria I2S l'existence d'une proposition de travail depuis 2015, que son obligation de fournir un travail à M. C... ne s'était pourtant pas éteinte et que la société Sopra Steria I2S n'établissait ainsi pas l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination l'ayant conduite à cesser toute proposition de poste depuis 2015 et en retenant, en conséquence, que M. U... C... avait été victime, de la part de la société Sopra Steria I2S, de discrimination syndicale et d'un manquement à son obligation de sécurité de résultat, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Sopra Steria I2S, si M. U... C... n'avait pas fait part à la société Sopra Steria I2S, après sa dernière proposition de travail au mois de mars 2015, de son refus de toute proposition de formation ou de mission qui pourrait lui être faite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1, L. 2132-3, L. 2141-5 et L. 4121-1 du code du travail ; ALORS QUE, de quatrième part, il n'y a pas de discrimination syndicale lorsque l'employeur prouve que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la circonstance qu'une sanction disciplinaire prise à l'encontre d'un salarié est nulle, pour avoir été prononcée alors qu'aucun règlement intérieur n'était en vigueur, parce qu'elle n'est propre ni à ce salarié, ni n'a trait à la réalité ou à la gravité des actes qui ont motivé cette sanction, n'est pas de nature, à elle seule, à exclure que l'employeur a apporté la preuve que cette sanction disciplinaire est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que la sanction disciplinaire de l'avertissement prononcée le 16 juin 2015 par la société Sopra Steria I2S à l'encontre de M. U... C... n'était pas justifiée par la société Sopra Steria I2S par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et pour, en conséquence, dire que la discrimination syndicale était établie et condamner la société Sopra Steria I2S à payer diverses sommes à M. U... C... en réparation de son préjudice consécutif à la discrimination syndicale et au syndicat Cfdt Betor Pub à titre de dommages et intérêts, sur la seule circonstance que cette sanction disciplinaire était nulle pour avoir été prononcée alors qu'aucun règlement intérieur n'était en vigueur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2132-3, L. 2141-5 et L. 4121-1 du code du travail.

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