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Cour de cassation, 08 décembre 1987. 85-17.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-17.130

Date de décision :

8 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la compagnie d'assurances LE CONTINENT, société anonyme dont le siège est à Paris (2e), ..., agissant poursuites et diligences de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, 2°) de la compagnie d'assurances à forme mutuelle LES MUTUELLES UNIES, dont le siège social est à Belveuf et la direction de la branche maritime ... (8e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la société MARCHECOM EXPORT, société anonyme au capital de 2 500 000 francs, dont le siège social est ... (12e) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Perdriau, Defontaine, Dupré de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Louis Vincent, Sablayrolles, conseillers, M. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des compagnies d'assurances Le Continent et Les Mutuelles unies, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Marchecom Export, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 1985) rendu en référé que la société Caillaud a assuré, pour le compte de la société Marchecom Export, auprès de compagnies d'assurances aux droits desquelles se trouvent les compagnies d'assurances Le Continent et Les Mutuelles unies (les compagnies d'assurances) une marchandise transportée depuis l'Algérie jusqu'à Marseille, que des manquants ont été constatés à l'arrivée dans ce port des trois navires transporteurs, que la société Marchecom Export a assigné les compagnies d'assurances pour obtenir une provision à valoir sur les dommages-intérêts devant réparer son préjudice, que les compagnies d'assurances ont invoqué la prescription de l'action et ont contesté leur obligation de garantie, non applicable, selon elles, à une marchandise réexpédiée et usagée ; Attendu que les compagnies d'assurances font grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge des référés ne peut accorder à une partie une provision que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que constitue une contestation sérieuse tout moyen de défense auquel le juge des référés ne peut répondre qu'en tranchant une question de fond ; qu'en décidant en l'espèce que l'article L. 172-31 du Code des assurances, dont les dispositions "ne peuvent être écartées par les parties au contrat", selon l'article L. 172-2 du même code, et qui fixe à deux ans à compter de la date d'arrivée du navire le délai de prescription des actions nées de la police, ne pouvait faire échec aux stipulations de celle-ci relatives aux conditions d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que les compagnies d'assurances avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que les clauses des conditions générales du contrat d'assurance, relatives aux conditions d'interruption de la perscription dont elles avaient fixé le délai à un an "ont été souscrites en 1962, soit avant que n'interviennent les dispositions d'ordre public de la loi du 3 juillet 1967 (...) et de son décret d'application en date du 19 janvier 1968" et que, par suite, celles-ci étaient "seules applicables à des ordres d'assurances souscrits en 1982, sous l'empire de la nouvelle loi", à l'exclusion des clauses contractuelles devenues caduques" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui suffisait à établir le caractère sérieux de la contestation des assureurs, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a tranché aucune contestation sérieuse et a répondu aux conclusions invoquées en retenant que l'article L. 172-31 du Code des assurances, fixant impérativement le délai de prescription à deux ans, ne faisait pas obstacle à l'application de l'article 26 des conditions générales de la police instituant une interruption conventionnelle du délai de prescription ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que les compagnies d'assurances font encore grief à la cour d'appel de s'être prononcée comme elle l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui s'était fondée sur la stipulation de la police originaire pour déclarer non prescrite l'action de la société Marchecom, n'a pu décider que les assureurs n'étaient pas parties à cette même police pour écarter les stipulations de celle-ci relative aux causes d'exclusion de la garantie, sans entacher leur décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que constitue une créance sérieusement contestable, au sens de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile celle dont l'existence ne peut être établie que par interprétation d'une clause ambiguë d'une convention ; qu'en l'espèce, il était constant que les marchandises litigieuses provenaient du Canada et des USA ; qu'elles avaient accompli un "périple inconnu" avant d'être débarquées en France, et que des réserves avaient été émises par l'acconier lors de leur chargement sur l'un au moins des navires ; qu'en considérant cependant que ces circonstances n'étaient pas visées par les clauses additionnelles de la police écartant la garantie pour les "facultés réexpédiées ou usagées", la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, sans se contredire et sans trancher une contestation sérieuse, que les compagnies d'assurances n'établissaient pas que les conditions de l'exclusion de garantie qu'elles invoquaient étaient réunies en l'espèce ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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