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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-12.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.614

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel, Jean-Marie Z..., demeurant 54, Adrien X... à Argeles Gazost (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de M. Armand A..., demeurant à "Puyjajoux", Commune de Dirac par Dignac (Charente), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 19 décembre 1988), que MM. Z..., A... et Y... avaient conçu le projet de créer une société à responsabilité limitée en vue d'exploiter une clinique ; que cette société n'ayant pu faire l'objet d'une immatriculation au registre du commerce faute d'agrément de l'administration de tutelle, les associés ont signé un nouvel acte pour régler les conséquences de l'abandon de leur projet ; que sur le fondement de cet accord, M. A... a assigné M. Z... en paiement d'une somme de 400 000 francs ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de prêt doit porter sur un objet déterminé ou au moins déterminable ; qu'en condamnant M. Z... à payer la somme de 400 000 francs sur le fondement d'une clause stipulant que "la somme globale de 400 000 francs environ" doit être considérée comme un prêt consenti à ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1129 et 1892 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte notamment la mention manuscrite de celui qui souscrit l'engagement de la somme en toutes lettres et en chiffres ; qu'en condamnant M. Z... à payer la somme de 400 000 francs sur le fondement d'un écrit qui ne respectait pas ces exigences, la cour d'appel a violé l'article 1326 du Code civil ; alors, en outre, que l'acte de société est parfait entre les associés dès lors que les statuts ont été signés ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les trois médecins avaient ratifié les statuts de la SARL en formation le 13 novembre 1983, la cour d'appel ne pouvait pas refuser d'ordonner la dissolution et l'établissement d'un compte entre associés, ainsi que le sollicitait l'un d'eux, sans violer les articles 1134 et suivants du Code civil ; et alors enfin, que M. Z... invoquait dans ses conclusions d'appel l'existence d'une société de fait entre MM. A..., Y... et lui-même nécessitant l'établissement d'un compte de dissolution ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que M. Z... ait soutenu devant la cour d'appel que l'écrit qui servait de fondement à la demande de M. A... ne répondait pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil ; Attendu, en second lieu, que, par une interprétation rendue nécessaire par le rapprochement des documents versés aux débats, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'acte litigieux constituait un acte de prêt consenti à M. Z... à titre personnel pour un montant de 400 000 francs ; qu'en l'état de ces appréciations souveraines, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté l'application des règles relatives à la dissolution des sociétés commerciales, répondant par là-même aux conclusions invoquées ; Que pour partie irrecevables comme étant nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens ne sont pas fondés pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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