Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2011), que Mme X..., engagée le 10 juin 1997 en qualité d'assistante du personnel par la société générale de services aéronautiques, aux droits de laquelle se trouve la société Servisair France, a été licenciée pour motif personnel le 14 mars 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour exclusion du bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen :
1°/ que l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité rend la rupture du contrat de travail imputable à ce dernier ; que la cour d'appel a relevé qu'à la date du licenciement de la salariée, responsable paie du pôle Charles-de-Gaulle, soit le 18 mars 2008, l'employeur justifiait de difficultés économiques qui l'avaient conduit à envisager la suppression de huit postes et à présenter une note à cette fin au comité d'entreprise le 1er avril 2008 ; que la cour d'appel a également constaté que par jugement du 9 avril 2008, le tribunal de commerce de Créteil avait prononcé la liquidation judiciaire de l'une des filiales de l'entreprise, ce qui avait conduit l'employeur à supprimer deux postes de comptables et un poste de technicien paie et à établir un plan de sauvegarde de l'emploi, un mois et demi plus tard après le licenciement de la salariée ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que l'employeur, qui, ainsi que le soulignait pertinemment la salariée dans ses écritures, avait lui-même demandé antérieurement l'ouverture d'une procédure collective pour sa filiale, avait mis en oeuvre abusivement la clause de mobilité pour éviter d'avoir à procéder au licenciement pour motif économique de la salariée dont le poste a été définitivement supprimé, ce qui rendait son licenciement, fondé sur le refus de se soumettre à la clause de mobilité, abusif ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, qui rend la rupture du contrat de travail imputable à ce dernier, est caractérisé dès lors que le poste du salarié qui a refusé la mutation n'est plus pourvu ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier, comme il lui était pourtant demandé, si le poste de la salariée avait été définitivement supprimé à la suite de son refus de mutation, en sorte que l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité était caractérisé, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, qui rend la rupture du contrat de travail imputable à ce dernier, est caractérisé dès lors que le motif invoqué par l'employeur au soutien de la mise en oeuvre de la clause de mobilité est fallacieux ; que la cour d'appel, qui a relevé que le motif invoqué par l'employeur pour la mise en oeuvre de la clause litigieuse était le regroupement de ses services administratifs à Rungis, s'est abstenue de vérifier si, comme le faisait valoir la salariée dans ses conclusions d'appel, Mme Z..., technicien paie sur le site de Villepinte, n'avait pas été affectée par courrier du 24 avril 2008 à Roissy, lieu de travail initial de la salariée, en sorte que le regroupement sur le même site de Rungis des administratifs, notamment le service paie, invoqué par l'employeur au soutien de la mise en oeuvre de la clause de mobilité, fallacieux, était révélateur d'un abus ; qu'en ne procédant pas à cette vérification indispensable, la cour d'appel a, à nouveau, entaché sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ en tout état de cause, que la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne peut porter atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale que si cette atteinte est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée faisait valoir que la mise en oeuvre de la clause de mobilité entraînait un doublement du temps de son trajet, soit 140 kms aller et retour, au lieu de 70 kms aller et retour, aurait dû vérifier si ce doublement de temps de trajet ne portait pas à l'intéressée une atteinte à sa vie personnelle et familiale et si cette atteinte était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a, à nouveau, pas donné de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la salariée, mutée à Rungis en application d'une clause de mobilité, avait été licenciée le 14 mars 2008 pour ne pas s'être présentée le 25 février précédent sur le lieu de sa nouvelle affectation, la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date du licenciement aucune suppression de postes n'était envisagée dans les services administratifs et que ce n'est que quelques semaines plus tard que la société avait dû revoir son organisation administrative et envisager de supprimer plusieurs postes administratifs, a pu décider que la clause de mobilité n'avait pas été mise en oeuvre de manière abusive ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la mise en oeuvre de la clause de mobilité portait atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale, a, par ce seul motif, et sans avoir à procéder aux recherches prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence, débouté l'intéressée de sa demande de dommages et intérêts formulée pour licenciement abusif et pour exclusion du bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties le 1er octobre 2007, emportant novation de " l'ensemble des éléments acquis antérieurement par l'intéressée... " à l'exception de son ancienneté, conservée, et de ses jours de repos supplémentaires acquis à la date d'entrée en vigueur du contrat, comporte une clause de mobilité rédigée ainsi : " Les fonctions de Madame Nadia X...seront exercées principalement sur l'aéroport de Roissy ainsi qu'en tout lieu nécessitant son intervention eu égard à ses fonctions. En cas de besoins justifiés notamment par l'évolution de ses activités ou de son organisation et plus généralement par la bonne marche de l'entreprise, la société SERVISAIR se réserve le droit de muter définitivement Madame Nadia X...dans l'un quelconque de ses établissements implantés en région parisienne. En cas de mise en oeuvre de la présente clause, Madame Nadia X...sera informée au minimum quinze jours avant son affectation effective dans son nouveau lieu de travail. « Dans la lettre de licenciement du 18 mars 2008, la société anonyme Servisair France reproche à Madame Nadia X...de ne pas s'être présentée sur son nouveau lieu de travail à Rungis les 25 et 26 février 2008, de ne pas avoir davantage déféré à la lettre du 27 février 2008 par laquelle elle lui demandait de se présenter à Rungis, son refus d'accepter sa mutation, en dépit de la clause de mobilité contractuelle délimitée à la région parisienne, réitéré lors de l'entretien préalable, l'ayant contrainte à la licencier. Madame Nadia X...a effectué son préavis de trois mois dans les locaux de la société anonyme Servisair France à Roissy. Elle expose avoir été informée le 7 février 2008, alors qu'elle était affectée à Roissy, de ce qu'elle devait se rendre à compter du 25 février 2008 sur son nouveau lieu de travail à Rungis, que l'argument avancé par la société anonyme Servisair France pour justifier cette mutation était la création d'un pôle administratif dans les nouveaux locaux de Rungis prétendument motivée par " une amélioration des conditions de travail " et " un regroupement sur un même site des services administratifs notamment le service des ressources humaines et paie, et dans un but d'optimiser les relations professionnelles entre les différents services ", que le service des ressources humaines et paie de la société anonyme Servisair France gérait la société anonyme Servisair France et la société Servisair Cargo, qu'au moment de sa mutation, ce service comprenait en outre une assistante paie Mlle A..., licenciée en mars 2008 pour le même motif qu'elle, une assistante ressources humaines Mme B..., également licenciée au même moment et pour le même motif, une responsable des ressources humaines, Madame C...
..., licenciée pour motif personnel, Mme B...et A..., travaillant à Roissy comme elle ayant également reçu une lettre de mutation le 22 janvier 2008 sur le site de Rungis et licenciées pour le même motif. Elle ajoute que Mlle Z..., qui travaillait sur le site de Villepinte avant son congé de maternité, avait également été informée de sa mutation à Rungis, puis, contre toute attente, a appris le 24 avril 2008, qu'elle était mutée non à Rungis mais à Roissy et non pas à titre provisoire comme l'a retenu le jugement entrepris, que le 27 mars 2008, le comité d'entreprise de la société anonyme Servisair France a été convoqué à une réunion prévue le 1er avril 2008 pour se voir présenter une projet de restructuration du service de maintenance " agence 21 " et de licenciements économiques, que le premier projet de réorganisation devait entraîner le licenciement de 8 postes, que le 17 avril 2008, ce projet de " petit " licenciement a été annulé, la direction ayant informé les élus qu'un plan social pour l'emploi allait être mis en place, que le 29 avril 2008, le licenciement de 13 salariés a été annoncé, que ni elle ni Mmes B...et A...n'ont été remplacées, la société anonyme Servisair France n'ayant jamais déféré à la sommation de communiquer le registre unique du personnel, qu'il s'est agi en réalité d'un licenciement économique. Elle prétend, en conséquence, que la société anonyme Servisair France a fait une utilisation abusive de la clause de mobilité contractuelle dans le seul but de pouvoir la licencier pour motif disciplinaire alors même que son poste, comme celui de l'ensemble des autres salariés du service ressources humaines et paie, a été supprimé. Comme le réplique la société anonyme Servisair France, l'employeur peut imposer une mutation au salarié dont le contrat de travail comporte une clause de mobilité, à la condition que celle-ci définisse de façon précise sa zone géographique d'application, ce qui est le cas en l'espèce soit la région parisienne, le refus opposé au salarié à la mise en oeuvre de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail constituant un motif réel et sérieux de licenciement. La clause de mobilité étant présumée être mise en oeuvre de bonne foi, il appartient au salarié, en cas de contestation, d'apporter la preuve contraire. Si Madame Nadia X...prétend que la création d'un nouveau pôle administratif à Rungis n'a été qu'un prétexte pour lui imposer un nouveau lieu de travail qu'elle allait être contrainte de refuser, compte tenu notamment du doublement de son temps de trajet soit 140 kms aller et retour au lieu de 70 kms aller et retour, la société intimée réplique à juste titre qu'elle ne pouvait anticiper le refus anticipé de la salariée qui avait accepté cette clause de mobilité et ne l'a d'ailleurs informée que dans le cadre de la présente procédure du doublement allégué de son temps de trajet. S'agissant du motif prétendument économique du licenciement et au fait qu'elle n'aurait jamais été remplacée, l'intimée se prévaut de la chronologie des faits. Elle justifie de ce qu'elle connaissait des difficultés économiques, ce qui l'a conduite dans un premier temps à reconsidérer l'organisation de son activité de maintenance et à envisager la suppression de huit postes au sein de son agence 21 spécialisée dans l'activité aéroportuaire, comme l'établissent les pièces 20 à 38 de Madame Nadia X...et à présenter le 1er avril 2008 au comité d'entreprise une note à cette fin. Cependant, à cette date, comme elle l'établit, aucune suppression de postes n'était envisagée dans les services administratifs et ce n'est qu'à la suite du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 9 avril 2008 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Servisair Escales, une de ses filiales, que, n'ayant plus comme seule filiale active que la société Servisair Orly, elle a été tenue de revoir son organisation administrative et d'envisager la suppression de deux postes de comptable et d'un poste de technicien de paie, ce que reconnaît d'ailleurs l'appelante qui fait état dans ses conclusions de ce que " l'activité de Servisair France, limitée à celle de la seule filiale SAPO (Servisair Orly) ne justifiait plus le nombre de postes administratifs et notamment le nombre de postes du service paie et RH ". C'est dans ces conditions que l'employeur a engagé une nouvelle procédure de consultation le 29 avril 2008, après avoir réuni le comité d'entreprise le 17 avril. Dès lors, Madame Nadia X...ayant été licenciée le 18 mars 2008 pour avoir refusé de rejoindre son nouveau lieu de travail à Rungis à compter du 25 février 2008, ne peut utilement arguer de ce que son licenciement procédait en réalité d'une cause économique, motif pris de l'établissement d'un plan social pour l'emploi un mois et demi plus tard, conséquence de la liquidation judiciaire de l'une des filiales de l'employeur prononcée le 9 avril 2008. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour exclusion du bénéficie du plan de sauvegarde pour l'emploi » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'«'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de la prétention (Art. 9 du Code de procédure civile) ; qu'il résulte du débat contradictoire et des pièces versées aux dossiers : que le contrat de travail à durée indéterminée signée par la société SERVISAIR FRANCE SA et Madame X...en date du 1er octobre 2007 prévoit en son article 4 une clause de mobilité ainsi rédigée : « les fonctions de Madame X...seront exercées principalement sur l'aéroport de Roissy ainsi qu'en tout lieu nécessitant son intervention eu égard à ses fonctions. En cas de besoins justifiés notamment par l'évolution de ses activités ou de son organisation et plus généralement par la bonne marche de l'entreprise, la société SERVISAIR FRANCE SA se réserve le droit de muter définitivement Madame X...dans l'un quelconque de ses établissements, implantés en Région Parisienne. En cas de mise en oeuvre de la présente clause, Madame X...sera informée au minimum quinze jours avant son affectation définitive dans son nouveau lieu de travail. » ; que la clause de mobilité comportait bien l'indication précise de la zone géographique d'application, la Région Parisienne ; que la société SERVISAIR FRANCE SA a pour des raisons tenant à son organisation et à la bonne marche de l'entreprise décidé de regrouper ses services administratifs à Rungis ; que la Sté SERVISAIR FRANCE SA a avisé Madame X...de son changement 15 jours avant son affectation dans son nouveau lieu de travail ; que Mme X...ne s'est pas présentée sur son nouveau lieu de travail et n'a apporté aucune explication ; que Madame X...a refusé son nouveau lieu de travail ; que le licenciement a été notifié le 18 mars 2008 ; qu'à la date du 18 mars 2008 aucune réorganisation du service administratif n'était prévue, ni suppression de poste n'était prévue ; que la liquidation judiciaire de la société Servisair Escales filiale de la société SERVISAIR FRANCE SA est intervenue en date du 9 avril 2008 ; que la société SERVISAIR FRANCE SA a utilisé la clause de mobilité conformément aux dispositions prévues au contrat de travail signé par les parties le 1er octobre 2007 ; que la société SERVISAIR FRANCE SA a respecté toutes les conditions prévues à l'article 4 du contrat de travail : organisation, lieu de travail, délai de préavis ;
que le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été prononcé suite au refus de Madame X...de rejoindre son nouveau lieu de travail ; que le caractère économique du licenciement ne peut être retenu. En effet, à la date de notification du licenciement, soit le 18 mars 2008, la société SERVISAIR FRANCE SA ne prévoyait aucune suppression de poste au sein du pôle administratif. Ce n'est qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de sa filiale Escales le 9 avril qu'il a été envisagé de supprimer des postes administratifs ; que Madame X...ne peut bénéficier des mesures prévues au PSE dans la mesure où son licenciement ne repose pas sur un motif économique ; que le conseil déboutera Madame X...de ses demandes formulées au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité pour exclusion du bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi » ;
ALORS QUE l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, rend la rupture du contrat de travail imputable à ce dernier ; que la Cour d'appel a relevé qu'à la date du licenciement de la salariée, responsable paie du pôle CDG, soit le 18 mars 2008, l'employeur justifiait de difficultés économiques qui l'avaient conduit à envisager la suppression de huit postes et à présenter une note à cette fin au comité d'entreprise le 1er avril 2008 ; que la Cour d'appel a également constaté que par jugement du 9 avril 2008, le Tribunal de commerce de Créteil avait prononcé la liquidation judiciaire de l'une des filiales de l'entreprise, ce qui avait conduit l'employeur à supprimer deux postes de comptables et un poste de technicien paie et à établir un plan de sauvegarde de l'emploi, un mois et demi plus tard après le licenciement de la salariée ; que la Cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que l'employeur, qui ainsi que le soulignait pertinemment la salariée dans ses écritures, avait lui-même demandé antérieurement l'ouverture d'une procédure collective pour sa filiale, avait mis en oeuvre abusivement la clause de mobilité pour éviter d'avoir à procéder au licenciement pour motif économique de la salariée dont le poste a été définitivement supprimé, ce qui rendait son licenciement, fondé sur le refus de se soumettre à la clause de mobilité, abusif ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du Code du travail ;
ET ALORS QUE l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, qui rend la rupture du contrat de travail imputable à ce dernier, est caractérisé dès lors que le poste du salarié qui a refusé la mutation, n'est plus pourvu ; que la Cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier, comme il lui était pourtant demandé, si le poste de la salariée avait été définitivement supprimé à la suite de son refus de mutation, en sorte que l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité était caractérisé, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS PAR AILLEURS QUE l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, qui rend la rupture du contrat de travail imputable à ce dernier, est caractérisé dès lors que le motif invoqué par l'employeur au soutien de la mise en oeuvre de la clause de mobilité est fallacieux ; que la Cour d'appel, qui a relevé que le motif invoqué par l'employeur pour la mise en oeuvre de la clause litigieuse était le regroupement de ses services administratifs à Rungis, s'est abstenue de vérifier, si comme le faisait valoir la salariée dans ses conclusions d'appel, Mademoiselle Z..., technicien paie sur le site de Villepinte, n'avait pas été affectée par courrier du 24 avril 2008 à Roissy, lieu de travail initial de la salariée, en sorte que le regroupement sur le même site de Rungis des administratifs notamment le service paie, invoqué par l'employeur au soutien de la mise en oeuvre de la clause de mobilité, fallacieux, était révélateur d'un abus ; qu'en ne procédant pas à cette vérification indispensable, la Cour d'appel a, à nouveau, entaché sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS, en tout état de cause, QUE la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne peut porter atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale que si cette atteinte est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que la Cour d'appel, qui a relevé que la salariée faisait valoir que la mise en oeuvre de la clause de mobilité entraînait un doublement du temps de son trajet soit 140 kms aller et retour, au lieu de 70 kms aller et retour, aurait du vérifier si ce doublement de temps de trajet ne portait pas à l'intéressée une atteinte à sa vie personnelle et familiale et si cette atteinte était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel n'a, à nouveau, pas donné de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que l'employeur était fondé à appliquer la convention collective du transport aérien personnel au sol au contrat de travail de la salariée et, en conséquence, débouté la salariée de ses demandes de rappels de primes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Nadia X...expose, en substance, que pour des raisons historiques trois conventions collectives différentes étaient applicables au sein de l'entreprise soit celle du transport aérien, celle de la manutention et du nettoyage des aéroports, celle de la métallurgie ; qu'à compter du mois de février 2008, ses bulletins de paie ont mentionné la convention collective nationale du transport aérien et du personnel au sol au lieu et place de celle de la métallurgie ; que c'est l'activité principale et réelle de l'entreprise qui détermine son assujettissement à une convention collective ; qu'elle est ainsi fondée à revendiquer : le bénéfice des primes et avantages résultant de l'application de la convention collective de la métallurgie dont elle a bénéficié jusqu'en janvier 2008 non seulement au titre des avantages individuels acquis faute d'accord de substitution mais également au titre de l'engagement unilatéral de l'employeur d'appliquer cette convention jusqu'en janvier 2008, engagement qui n'a pas fait l'objet d'un accord de substitution, soit les primes de panier, transport, ponctualité, bonne conduite, au delà du principe d'égalité de traitement des salariés, les primes de fin d'année, vacances, annuelle exceptionnelle qui résulte de l'application de la convention collective de la manutention et nettoyage des aéroports dont relève l'activité principale de la société Servisair France et qui bénéficient toujours à certains salariés. La convention collective applicable est, selon l'article L. 2261-2 du code du travail, celle dont relève l'activité principale de l'employeur, les parties s'accordant à reconnaître que le code APE attribué par l'INSEE à l'entreprise a une valeur indicative et constitue ainsi une présomption simple d'application de la convention collective à laquelle ce code correspond. Comme l'invoque sans être contestée la société Servisair France, elle exerce plusieurs activités : une activité assistance Fret et Poste qui consiste à assurer le transport du fret et de la poste entre les parkings avions et les gares de fret, une activité opérations en piste qui consiste notamment à réceptionner et à accueillir tous types d'avions, effectuer les remises en ligne et démarrages des avions en liaison avec le cockpit, assurer le chargement et le déchargement du fret, une activité maintenance qui consiste à assurer l'entretien de ses engins de pistes, une activité administrative au sol et supervision activité " froid " qui consiste dans le contrôle du dégivrage des avions. Ces activités correspondent au champ d'application de la convention collective nationale du transport aérien et du personnel au sol. La référence à cette même convention collective résulte du contrat de travail de Madame Nadia X...et le code APE de la société correspond à son champ d'application. Madame Nadia X..., par courrier du 21 mars 2008, en a d'ailleurs revendiqué l'application afin de bénéficier de deux heures de recherche d'emploi par jour (article 10 annexe 1 de cette convention). La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelante de ses demandes de ces chefs » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le contrat de travail de Madame X..., stipule en son article 1 que le contrat de travail est conclu dans le cadre de la « convention collective nationale du transport aérien Personnel au sol » ; que l'activité de la Sté SERVISAIR FRANCE SA correspond au champ d'application de la convention collective du transport aérien ; que le code APE attribué par les services de l'INSEE n'a qu'une valeur indicative et statistique de l'activité de l'entreprise ; que Madame X...n'apporte pas la preuve qu'elle a pu bénéficier du statut conventionnel Samera et qu'elle bénéficie à titre personnel d'avantages acquis résultant de cette convention ; que la convention collective applicable est celle indiquée au contrat de travail, « la convention collective nationale du transport aérien-Personnel au sol et celle correspondant à l'activité de l'entreprise ; que le Conseil déboutera Madame X...de la demande de paiement de primes diverses en application de la convention collective de la manutention et du nettoyage des aéroports ; que le Conseil déboutera Madame X...de sa demande de primes en application de l'accord d'entreprise bénéficiant aux salariés relevant de la convention collective de la métallurgie » ;
ALORS QU'aux termes de R. 3243-1 3 du Code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la directive européenne 91/ 533/ CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire en démontrant soit que la mention portée sur les bulletins de paie procède d'une erreur manifeste, soit que la convention revendiquée n'a jamais été appliquée dans l'entreprise ; que la Cour d'appel qui a constaté que la salariée, engagée en 1997, faisait valoir que ce n'était qu'à compter du mois de février 2008 que ses bulletins de salaire avaient mentionné la convention collective nationale du transport aérien et du personnel au sol aux lieu et place de la convention collective de la métallurgie, aurait du vérifier si la mention de la convention collective de la métallurgie sur les bulletins de paie jusqu'au 31 janvier 2008 procédait, ou non, d'une erreur manifeste, et si l'employeur n'avait pas appliqué volontairement la convention collective de la métallurgie, lors même que ce dernier admettait dans ses conclusions d'intimé, soutenues oralement à l'audience, qu'avant le 1er juin 2010, trois statuts conventionnels existaient au sein de Servisair France : la convention collective de la métallurgie au titre d'un usage, la convention collective de la manutention et nettoyage sur les aéroports au titre d'avantages individuels acquis et la convention collective du transport aérien et personnel au sol ; qu'en rejetant la demande de la salariée de pouvoir bénéficier des primes issues de la convention collective de la métallurgie aux seuls motifs que les activités principales de l'employeur correspondaient au champ d'application de la convention collective nationale du transport aérien et du personnel au sol, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 3243-1 3 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS QUE le principe de l'égalité de traitement interdit des différences de traitement entre salariés d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, sauf si l'employeur prouve que ces différences reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que pour rejeter les demandes de rappel de primes formulées par la salariée en application de la convention collective de la manutention et du nettoyage sur les aéroports, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que les activités principales de l'employeur correspondaient au champ d'application de la convention collective nationale du transport aérien et du personnel au sol ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si, ainsi que le soutenait la salariée dans ses conclusions d'appel, sans être contredite par l'employeur, certains salariés de l'entreprise ne bénéficiaient pas du versement de certaines primes en application de la convention collective de la manutention et du nettoyage sur les aéroports, en sorte qu'il appartenait au juge de contrôler la réalité et la pertinence des raisons objectives invoquées par l'employeur pour justifier la disparité de traitement existante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement ;
ALORS, en tout état de cause, QU'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe de l'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que pour rejeter les demandes de rappel de primes formulées par la salariée au titre de la convention collective de la manutention et du nettoyage sur les aéroports qui faisait valoir, sans être contredite par l'employeur, que des salariés de l'entreprise bénéficiaient de cette convention, en sorte qu'il y avait une atteinte au principe d'égalité de traitement, la Cour d'appel a affirmé, par motifs adoptés, que la salariée n'apportait pas la preuve qu'elle ait pu bénéficier du statut conventionnel revendiqué, ni d'avantages individuels acquis au titre de cette convention ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe de l'égalité de traitement.