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Cour de cassation, 10 mars 1993. 90-44.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.927

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Doux, société anonyme, dont le siège social est ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990, par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de M. Saeed X... A..., demeurant ... (11ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Le Roux-Cocheril, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le défendeur soutient que le pourvoi est irrecevable au motif que le mandat, joint à la déclaration de pourvoi, ne constitue pas dans ses termes le pouvoir spécial exigé par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, et qu'il n'a pas été régularisé dans le délai requis ; Mais attendu que le pouvoir daté du 1er juin 1990, annexé au procès-verbal de déclaration de pourvoi, dressé au greffe de la cour d'appel de Rennes en date du 8 juin 1990, consiste en une lettre adressée par le représentant légal de la société à un avocat, l'invitant à bien vouloir procéder aux formalités prévues par les articles 984 et 985 du nouveau Code procédure civile ; que ce document répond aux exigences légales et que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 avril 1990), que M. A... a été embauché à compter du 1er septembre 1991 en qualité d'ouvrier d'usine par la société Doux ; que dans le cadre d'un plan social il a effectué trois stages de formation en dehors de son lieu de travail, dont un stage de six mois à Royan, puis a été licencié pour motif économique le 11 mai 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre des frais de nourriture lors du stage à Royan, alors, selon le moyen, qu'en indiquant dans une lettre du 19 février 1986, adressée à M. A... "pour ce qui est des repas, notre participation se limite à 50 francs par repas et par personne", l'employeur avait entendu préciser quelles seraient les conditions d'indemnisations de frais de route et de repas pour un déplacement exceptionnel, mais non prendre l'engagement de l'indemniser de ses frais de stage, alors que selon l'article 31 du plan social, les frais de stage qui devaient être pris en charge par l'employeur ne consistaient qu'en frais supplémentaires occasionnés par le stage, et non l'intégralité des frais exposés par les stagiaires pour les besoins de la vie courante ; que M. A... disposait d'un logement à Royan et avait la possibilité de prendre ses repas dans celui-ci, comme il l'aurait fait s'il avait été chez lui, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est hors toute dénaturation, que la cour d'appel a décidé que la lettre de l'employeur du 19 février 1986, et l'article 31 du plan social, contenaient l'engagement de celui-ci de prendre à sa charge les frais de nourriture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1993-03-10 | Jurisprudence Berlioz