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Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-17.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.295

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Z..., Marie H..., divorcée Bousquet, demeurant Baie des Citrons, Nouméa (Nouvelle Calédonie), 2°/ Mme Y..., Marie H..., demeurant l'Anse Vata, Nouméa (Nouvelle Calédonie), 3°/ Mme E..., Marie H..., épouse de C..., demeurant 572, n° 1 Brekenbridge Village, Altamante Spring (Floride 32714) Etats-Unis d'Amérique, 4°/ Mme X..., Marie H..., épouse Jacqueline-Germain, demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 16 février et 11 mai 1995 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Violaine A..., épouse B..., demeurant ..., 4802 Airlie Beach (Australie), venant aux droits de Mme Odette F..., veuve G... de Rouvray, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de Mmes Christiane et Anne G... de Rouvray, de Mme de C... et de Mme Jacqueline D..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 16 février 1995 : Attendu que les consorts G... de Rouvray ne sont pas recevables à former, le 20 juillet 1995, un nouveau pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 16 février 1995 contre lequel, en la même qualité, ils avaient déjà formé, le 31 mars 1995, un pourvoi enregistré sous le n M 95-13.293; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui critique cette décision ; Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, d'une part, que sous couvert d'un grief, non fondé, d'inversion de la charge de la preuve, le deuxième moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Nouméa, 11 mai 1995) qui a estimé que n'était pas établie l'insanité d'esprit d'André H..., au jour de la rédaction de son testament, le 14 avril 1986, ni même à l'époque de celle-ci, le testateur disposant de toutes ses facultés mentales de janvier 1985 à juillet 1986; que le deuxième moyen ne peut donc être accueilli ; Attendu, d'autre part, que, pour condamner les consorts G... de Rouvray à payer à Mme A... des dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel ne s'est pas bornée à leur reprocher d'avoir engagé la procédure en nullité de testament dont ils ont été déboutés, mais a caractérisé l'abus en relevant qu'en se fondant sur quelques attestations imprécises ils n'avaient pas hésité à poursuivre les procédures en appel et à engager des procédures incidentes de faux; que le troisième moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 16 février 1995 ; REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 mai 1995 ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demanderesses à payer à Mme B... la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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