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Tribunal Administratif de Nantes, 29 septembre 2022. 2201169

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2201169

Date de décision :

29 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. La présente requête a été déposée par Mme B qui réside à Tizi-Ouzou, en Algérie, et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 12 avril 2022, a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. A défaut d'avoir régulariser sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 septembre 2022. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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