Cour d'appel, 28 novembre 2024. 20/04334
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/04334
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/04334 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYZE
S.A.S.U. SERBART
c/
[P] [M]
[Y] [H] épouse [M]
S.A.S. AUTO VINTAGE
S.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/11212) suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2020
APPELANTE :
SASU SERBART
société par actions simplifiée à associé unique inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 400 354 692 dont le siège social est sis à [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-louis OKI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[P] [M]
né le 25 Août 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Conducteur d'engins,
demeurant [Adresse 1]
[Y] [H] épouse [M]
née le 29 Février 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Exploitante agricole,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. AUTO VINTAGE
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
en liquidation judiciaire
INTERVENANT E :
SE.L.A.R.L. PHILAE
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
es qualité de mandataire liquidateur de la société AUTO VINTAGE
non représentée, assignée selon actes de commissaire de justice en date des 19.01.2022 et 09.04.24 délivrés à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [P] [M] et Madame [Y] [H] épouse [M] ont acquis auprès de la société par actions simplifiée (Sas) Auto Vintage, au prix de 3 900 euros, un véhicule de collection de marque Volkswagen type Coccinelle, le 12 juillet 2017.
Avant la réalisation de la transaction, un contrôle technique de l'automobile a été réalisé le 28 juin 2017 par la société Serbart, qui a indiqué l'absence de défaut à corriger avec contre-visite et quatre défauts à corriger sans contre-visite, à savoir le frein de service, la crémaillère/le boîtier de direction, l'infrastructure/le soubassement, et la superstructure/la carrosserie.
M. et Mme [M] soutiennent s'être aperçus peu de temps après la vente de la défectuosité du châssis du véhicule. Ils ont demandé à la société Auto Vintage de procéder à l'annulation de la vente et ont essuyé un refus de cette dernière.
Une expertise amiable a été diligentée le 8 novembre 2017 à l'initiative de M. et Mme [M], à laquelle la société Auto Vintage ne s'est pas présentée nonobstant la convocation qui lui a été adressée. Quant à la société Serbart, celle-ci n'a pas été convoquée.
L'expert amiable a conclu à une corrosion perforante sur divers éléments du véhicule rendant celui-ci dangereux, impropre à la circulation et irréparable économiquement. Il a estimé que la responsabilité du vendeur pouvait être recherchée.
Par courrier du 30 novembre 2017, l'assureur protection juridique de M. et Mme [M] a mis en demeure, sans succès, la société Auto Vintage de procéder à l'annulation de la vente.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi par les acquéreurs, a, par ordonnance du 9 avril 2018 rendue au contradictoire de la SAS Auto vintage fait droit à leur demande d'expertise judiciaire et a désigné à cet effet, M. [J] [G].
Par acte du 31 juillet 2018, M. et Mme [M] ont appelé à la cause la société Serbart afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise. Par ordonnance du 8 octobre 2018, le juge des référés a fait droit à leur demande.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 3 octobre 2019.
Par acte du 20 novembre 2019, M. et Mme [M] ont assigné les sociétés Auto Vintage et Serbart devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir le prononcé de la résolution de la vente et le versement de diverses indemnités.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la résolution de la vente intervenue le 12 juillet 2017 entre la Sas Auto Vintage et M. et Mme [M],
- condamné la Sas Auto Vintage à restituer aux époux [M] la somme de 3 900 euros au titre du prix de vente,
- dit que la SAS Auto vintage ferait son affaire de la reprise du véhicule,
- condamné solidairement les sociétés Auto Vintage et Serbart à payer aux époux [M] les sommes de :
- 2 800 euros pour leur préjudice de jouissance,
- 345,10 euros pour les frais d'assurance et de carte grise,
- 5 731,80 euros pour les frais de gardiennage,
- rejeté l'appel en garantie de la Sas Auto Vintage par la Sas Serbart,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné les sociétés Auto Vintage et Serbart in solidum à payer aux époux [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure.
La Sarl Serbart a relevé appel du jugement le 10 novembre 2020.
La société Auto Vintage a été placée en liquidation judiciaire, le 13 octobre 2021.
Par acte du 19 janvier 2022, M. et Mme [M] ont assigné en intervention forcée la Selarl Philae, es qualités de mandataire liquidateur de la société Auto Vintage.
En raison du renvoi du dossier décidé à l'audience du 13 février 2024, une nouvelle assignation en intervention forcée a été délivrée à la Selarl Philae le 9 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2024, la Sarl Serbart demande à la cour, sur le fondement de l'article 1240 du code civil :
à titre liminaire,
- d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
à titre principale,
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- l'a condamnée solidairement avec la Sas Auto Vintage et Serbart à payer aux époux [M] les sommes de :
- 2 800 euros pour le préjudice de jouissance,
- 345,10 euros pour les frais d'assurance et de carte grise,
- 5 731,80 euros pour les frais de gardiennage,
-a rejeté son appel en garantie de la Sas Auto Vintage,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- l'a condamnée in solidum avec la SARL Auto Vintage à payer aux époux [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnées de même aux entiers dépens en ce compris les frais de procédure,
statuant à nouveau,
- de débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
- de les condamner à lui verser une indemnité procédurale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- de condamner la société Auto Vintage à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre,
- de condamner in solidum les époux [M] et la société Auto Vintage à lui verser une indemnité procédurale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
à titre infiniment subsidiaire,
- de prononcer avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira avec mission décrite comme suit :
- convoquer et entendre les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- prendre notamment connaissance du rapport de M. [T] [U] du 26 janvier 2024,
- examiner le véhicule d'occasion de marque Volkswagen - Coccinelle, immatriculé EQ 444 HT, livré par la Sas Auto Vintage au consorts [M] en précisant l'identification dudit véhicule,
- déterminer si le véhicule examiné par l'expert judiciaire est le même que celui présenté lors du contrôle technique,
- décrire les éventuels dysfonctionnements ou désordres affectant le véhicule livré, en déterminer les causes en précisant s'ils préexistaient à la vente et s'ils étaient visibles pour l'acquéreur,
- déterminer et chiffrer le coût des éventuelles réparations,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la cour de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les éventuels préjudices,
- répondre aux dires écrits des parties après rédaction d'un pré-rapport remis aux parties et à leur conseil en les invitant à fournir leurs observations en leur laissant un délai suffisant,
- de manière générale, faire toute observation utile au règlement du litige.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 août 2024, les époux [M] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement dont appel,
- juger que la vente du véhicule de collection de marque Volkswagen, de type Coccinelle intervenue entre eux et la Sas Auto Vintage est entachée de vices cachés,
- juger la résolution de la vente dudit véhicule,
- infirmer le jugement et le compléter des chefs suivants, compte tenu de la liquidation de la Sas Auto Vintage,
- juger qu'il y a lieu de les autoriser à détruire le véhicule si la Salr Philae ne l'a pas récupéré dans le mois suivant la signification de l'arrêt à venir,
- condamner la Sas Auto Vintage au remboursement du prix du véhicule contre sa restitution soit la somme de 3 900 euros et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Auto Vintage la somme de 3 900 euros,
- condamner la Sas Serbart à leur payer en réparation de leurs préjudices
la somme de 8 876,90 euros, se décomposant de la façon suivante :
- au titre du préjudice de jouissance : 2 800 euros,
- au titre des frais d'assurance inutiles : 195,10 euros,
- au titre des frais de gardiennage : 5 731,80 euros,
- au titre des frais de carte grise : 150 euros,
- fixer au passif de la Sas Auto Vintage les sommes suivantes :
- 2 800 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance,
- 1 965,10 euros au titre des frais d'assurance inutiles,
- 5 731,80 euros au titre des frais de gardiennage,
- 150 euros au titre des frais de carte grise,
- condamner solidairement la Selarl Philae mandataire de la Sas Auto Vintage et la Sas Serbart à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024. L'affaire a été renvoyée le 13 février 2024 à l'audience du 6 juin 2024, puis le 6 juin 2024 à l'audience du 17 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le prononcé de l'ordonnance de clôture
En raison des différents renvois de l'affaire, notamment du fait de la procédure collective de la société Auto vintage, il y a lieu de révoquer celle-ci qui avait été rendue le 30 janvier 2024 et de la prononcer à la date du 17 octobre 2024, avant l'ouverture des débats.
Sur les demandes des époux [M] au titre des vices cachés
Le tribunal a constaté en lecture du rapport d'expertise, l'existence d'une incrustation totale de corrosion perforante affectant le véhicule vendu de l'avant à l'arrière qui rendait le véhicule impropre à sa destination. Il a considéré que ces vices étaient antérieurs à la vente et que le vendeur, la SAS Auto Vintage, vendeur professionnel, était présumée avoir connaissance de ces vices . En outre, le premier juge a considéré que si le vendeur n'était pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur avait pu se convaincre lui-même, la remise du rapport de contrôle technique antérieurement à la vente, faisait certes état de corrosion perforante mais sans obligation de contre-visite si bien qu'il ne saurait suffire à établir la connaissance par l'acquéreur du vice.
La SARL Serbart soutient que les mentions portées par le contrôleur technique étaient suffisamment explicites pour alerter tout acheteur, même profane, et se convaincre du problème de corrosion présent sur le véhicule.
Les époux [M] font valoir que le véhicule qui leur a été vendu était affecté de vices non apparents et non connus d'eux au moment de la vente, et antérieurs à celle-ci, la rendant impropre à son usage. S'agissant d'un vendeur professionnel, la société Auto Vintage était censée connaître ces vices. Aussi, elle doit restituer le prix de vente et régler tous les dommages et intérêts envers eux.
***
L'article 1641 du code civil dispose': « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'»
Il résulte du rapport d'expertise que l'ensemble du soubassement du véhicule, objet de la vente, était totalement atteint de corrosion perforante et que les pièces mécaniques de suspensions sont pour partie désolidarisées du chassis. L'expert a ajouté que l'échappement ne peut fonctionner correctement car il est imprégné de rouille.
L'expert judiciaire, M. [G] a précisé que l'importance du vice ne pouvait pas être bien mesurée par l'acheteur car celui-ci se situait en grande partie dans le soubassement du véhicule et dans la mesure où une contre-visite n'avait pas été préconisée l'attention de l'acheteur n'avait pas été mobilisée.
En conséquence, le tribunal a entrepris une juste appréciation des faits en retenant l'existence d'un vice caché dont le vendeur devait répondre en sa qualité de vendeur professionnel.
Sur la responsabilité de la société Serbart
Le tribunal a jugé que la responsabilité du contrôleur technique était engagée, en application de l'article 1240 du code civil alors qu'il n'avait pas renseigné la rubrique 5.2.2.1.2 relative à la corrosion perforante et qu'il aurait dû préconiser une contre-visite, laquelle n'aurait pas permis la cession du véhicule.
La société Serbart soutient que les conclusions de l'expert judiciaire comportent des incohérences alors qu'il n'a pas tenu compte des explications techniques, précises et détaillées de sa part et a maintenu ses conclusions incohérentes et imprécises. Elle ajoute que si la cour d'appel devait retenir sa responsabilité délictuelle, elle devrait être garantie et relevée intégralement indemne par la société Auto Vintage de toutes condamnations.
Les époux [M] font valoir que la société Serbat a commis une faute professionnelle dans la réalisation du contrôle technique leur causant en préjudice en ce que cela les a induits en erreur sur l'état du véhicule. Ils ajoutent que la contre expertise réalisée par elle n'a aucune valeur probante et doit être rejetée des débats.
***
L'article 1240 du code civil': «' Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'»
Si l'appelante conteste sa responsabilité, la cour d'appel constate qu'il résulte de son procès-verbal de contrôle technique qu'elle n'a relevé aucune défaillance majeure à corriger et quatre défaillances mineures sans contre- visite, dont une corrosion perforante ( 6.17.1.2) au niveau du soubassement et une corrosion perforante au niveau de la superstructure ( 6.2. 8.1.2).
Or, l'expert judiciaire a relevé contradictoirement que l'état du véhicule qu'il a expertisé était identique à celui qu'il présentait au jour de l'achat, du fait du faible kilométrage supplémentaire parcouru depuis la vente et de l'état déjà constaté lors de l'expertise amiable. Or, ce véhicule était totalement abimé par de la corrosion perforante sur l'ensemble du véhicule et que n'importe quel professionnel de l'automobile et particulièrement un contrôleur technique ne pouvait laisser circuler en l'état.
L'impartialité de l'expert judiciaire ne saurait être mise sérieusement en cause au motif que quinze années auparavant, il aurait eu un différend avec le président de la société Serbart, dont les dires n'ont pas été portés à la connaissance de l'expert judiciaire, M. [G]. En toute hypothèse, la société Serbart n'a pas demandé la révocation de l'expert judiciaire.
Par ailleurs, les conclusions de l'expertise judiciaire ne sauraient être remises en cause par une expertise non contradictoire et qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve.
De plus, la simple erreur matérielle constituée par l'omission d'un chiffre dans le numéro de série du véhicule ne permet pas de soutenir sérieusement que ce ne serait pas le même véhicule qui aurait été contrôlé par la société Serbart, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas soutenu durant les opérations d'expertise judiciaire.
En outre, la société Serbart ne peut davantage soutenir qu'elle n'avait pas relevé les désordres résultant de la rubrique 5.2.2.1.2 car il n'aurait pas été constaté un risque de rupture d'une des fixations d'un des éléments mécaniques alors qu'il a été notamment constaté contradictoirement que l'un des éléments mécaniques, soit le pot d'échappement était percé. ( cf': rapport d'expertise page 21)
L'expert judiciaire a également relevé que les pièces mécaniques de suspension étaient pour partie désolidarisées du véhicule ( cf': rapport d'expertise page 12)
Aussi, ainsi que l'expert judiciaire l'a démontré le contrôle technique litigieux aurait dû empêcher la vente d'un tel véhicule.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Serbart sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil.
Le jugement doit encore être confirmé en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie diligenté par la société Serbart vis à vis de la société Auto vintage. En effet, sa faute est autonome vis à vis du vendeur du véhicule et en sa qualité de spécialiste de la sécurité de l'automobile, il était le mieux placé pour mettre en évidence l'état considérablement délabré du véhicule et il aurait dû en interdire le moindre usage et ainsi sa vente. A titre superfétatoire, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à une déclaration de créance entre les mains du liquidateur de la société Auto Vintage.
Sur la demande d'expertise judiciaire
La demande d'expertise formulée par l'appelante ne peut pas être considérée comme une prétention et ainsi pas comme une prétention nouvelle alors qu'en outre, elle peut être ordonnée en tout état de cause en application des dispositions de l'article 144 du code de procédure civile.
Toutefois, une telle expertise doit néanmoins être fondée pour pouvoir éventuellement être ordonnée.
Or, la cour constate qu'en l'espèce, la chronologie des opérations expertales est la suivante':
- une expertise amiable en novembre 2017';
- une ordonnance de référé du 10 avril 2018 ordonnant une expertise judiciaire au contradictoire de la société Auto vintage,
- une ordonnance de référé du 8 octobre 2018, étendant les opérations d'expertise à la société Serbart';
- réunion des parties en présence du représentant de la société Serbart le 21 février 2019';
- dépôt du rapport d'expertise le 3 octobre 2019';
- Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 septembre 2020';
- rapport d'expertise de M. [U] sans examen du véhicule, le 26 janvier 2024.
Force est de constater que le rapport de M. [U] établi de façon non contradictoire, est intervenu presque cinq ans après l'accedit auquel a participé le représentant de la société Serbart.
Ainsi, alors qu'elle a disposé de plusieurs années pour affiner ses arguments dans le respect du contradictoire, l'appelante a attendu d'avoir relevé appel du jugement pour solliciter un expert conseil pour venir critiquer le rapport d'expertise judiciaire, sans toutefois que celui-ci ait accès au véhicule litigieux. En agissant de la sorte elle s'est orienté dans une voie peu conforme à la loyauté procédurale.
L'ensemble de ces éléments permet de conclure que la demande de nouvelle expertise sur la base d'un document tardif et non contradictoire n'est pas fondée et doit être rejetée.
Sur les demandes des époux [M]
Sur la demande de destruction du véhicule
Il y a lieu de faire droit à la demande des époux [M] afin qu'il puissent détruire le véhicule litigieux si la SELARL Philae ne récupérait pas celui-ci dans le mois de la signification du présent arrêt.
Sur la restitution du prix de vente
En raison de la situation de la société Auto vintage la créance des époux [M] sera fixée, conformément à leur demande à la somme de 3900 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule et aux sommes correspondant aux frais de gardiennage, d'assurance, et de carte grise qu'ils ont acquittés à hauteur de 5731, 89 euros, 195,10 euros et 150 euros.
Sur la condamnation de la SAS Serbart
Les époux [M] justifient des frais de gardiennage, d'assurance, et de carte grise qu'ils ont acquittés à hauteur de 5731, 89 euros, 195,10 euros et 150 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Serbart au paiement de ces sommes.
Par ailleurs, il y a lieu également de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance des époux [M] à la somme de 2800 euros. En effet, ce préjudice existe alors que les acheteurs se sont rendu compte très rapidement que le véhicule était inutilisable et qu'ils ont dû le conserver jusque-là.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La société Serbart succombant sera condamnée aux dépens et à verser aux époux [M] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne le report de l'ordonnance de clôture et prononce celle-ci le 17 octobre 2024, avant l'ouverture des débats.
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant':
Fixe à la somme de 12 776,90 euros la créance de M. [P] [M] et Mme [Y] [H] épouse [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Auto Vintage';
Dit que M. [P] [M] et Mme [Y] [H] épouse [M] pourront détruire le véhicule, de marque Volkswagen immatriculé': [Immatriculation 6], si la SELARL Philae ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Auto Vintage n'a pas récupéré celui-ci dans le mois suivant la signification du présent arrêt';
Condamne la SASU Serbart à payer à M. [P] [M] et Mme [Y] [H] épouse [M], ensemble la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute les parties de leurs autres demandes';
Condamne la SASU Serbart aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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