Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10746 F
Pourvoi n° T 19-12.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. D... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-12.098 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Les Girondins de Bordeaux omnisports, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. C..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'association Les Girondins de Bordeaux omnisports, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de ses demandes tendant au paiement des sommes de 29.778 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.254 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 425,40 € au titre des congés payés afférents, 1.276,20 € à titre d'indemnité de licenciement, 1.399,38 € à titre de salaire pour la mise à pied conservatoire et 139,93 € au titre des congés payés afférents et 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement anormal et vexatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' au terme d'une jurisprudence établie, la faute grave dont la preuve doit être rapportée par l'employeur, est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans la société concernée et ce même pendant la durée du préavis ; qu'aux termes de la lettre de licenciement en date du 17 mars 2015, il est reproché au salarié d'avoir eu des gestes et des mots déplacés à connotation sexuelle envers deux personnes qui ont fréquenté la salle de musculation et qui ont été invitées à se rendre dans un bureau loin des regards pour des attouchements notamment au niveau des fesses et de la poitrine alors qu'en juillet 2014 une autre adhérente avait résilié son contrat à la suite du comportement déplacé de l'intéressé ; que la cour relève que ces faits précis et circonstanciés ne sont pas combattus par d'autres éléments et notamment par des témoignages sur les mérites professionnels du salarié et qu'ils constituent une violation manifeste des obligations professionnelles de M. D... C... caractérisant la faute grave justifiant un Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] licenciement en raison de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié dans l'entreprise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour corroborer la faute grave, la défenderesse produit aux débats l'attestation de Mlle K... qui indique à l'encontre de M. C... : « Il m'a touché les fesses, les seins. Et puis en décembre 2014, D... m'a fait entrer dans un bureau-placard tout noir au fond de la salle de musculation où les autres adhérents n'ont pas le droit de rentrer et surtout ne peuvent pas voir ce qui s'y passe. Il m'a indiqué qu'il voulait voir si le sport commençait à faire les effets et il m'a touchée un peu partout. Il a commencé à soulever mon tee-shirt jusqu'à la poitrine
» ; que Mlle N... atteste également, écrivant à propos de M. C... : « E... à petit il a commencé à avoir des gestes déplacés. Quand il montrait des exercices, il se collait derrière mes fesses et il nous touchait les fesses à des endroits qui ne se font pas. Il accompagnait ses gestes avec des mots qui ne se disent pas
» ; que ces seuls témoignages suffisent à établir la faute grave mais sont au surplus corroborés par les attestations produites aux débats relatives à des faits antérieurs ayant abouti au départ précipité d'une adhérente ; qu'ainsi, M. A... B..., psychologue, indique : « J'ai mené un entretien avec D... C... pour connaître sa version et lui demander s'il s'isolait avec des adhérentes. Il m'a confié s'être isolé avec cette adhérente pour faire des exercices. Il a aussi confirmé toucher les adhérentes dans le cadre des exercices. Je lui ai demandé s'il pratiquait de la même manière avec des hommes
Sa réponse a été négative. Je lui ai rappelé que seule une urgence
était un motif légitime pour toucher
Il a reconnu les faits. En raison du refus (de l'adhérente) de revenir au club et de porter plainte, j'ai dû rester sur ce rappel verbal » ; que ces trois attestations démontrent non seulement une gravité des faits incriminés mais également que M. C... avait été prévenu de l'inadaptation de son comportement ; qu'au surplus, même si dans ces circonstances le dépôt de plainte par les victimes est rarement immédiat, l'association défenderesse verse aux débats confirmation de ce qu'une plainte pénale est en cours sous le n° 2015/15173, à l'initiative de Mlles K... et N... ; que dans ces circonstances, peu importantes sont la configuration des locaux professionnels ou l'ambiance régnant, selon M. C..., au sein de l'association, ainsi que les attestations qui indiquent qu'en d'autres circonstances le demandeur avait un comportement correct ; qu'il en résulte que faute grave est démontrée ;
ALORS QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 29 mars 2018, p. 11, alinéas 14 et 15), M. C... faisait valoir que le juge prud'homal devait surseoir à statuer dans l'attente du résultat des plaintes pénales déposées par Mlle K... et par Mlle N... ; qu'en constatant, par motifs adoptés du jugement qu'elle confirmait, qu'une plainte pénale était en cours à l'initiative de Mlles K... et N... (jugement entrepris, p. 6, alinéa 6), puis en laissant sans réponse les conclusions du salarié l'invitant à rechercher si l'issue de l'instance pénale était, ou non, susceptible de retentir sur celle du litige prud'homal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de ses demandes tendant au paiement des sommes de 4.722,93 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 472,29 € au titre des congés payés afférents et de 13.834,93 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 3171-4 du code du travail énonce « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que force est de constater que le salarié n'apporte aucun élément précis de nature à étayer sa demande et à permettre à l'employeur de fournir à son tour des éléments pour justifier les horaires effectivement réalisés même s'il est exact que le salarié a effectué des heures supplémentaires dont il a obtenu le règlement comme cela résulte de ses bulletins de salaire ; que la demande au titre d'une indemnité pour travail dissimulé est donc dépourvue de tout objet et sera écartée par la cour ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder uniquement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires que celui-ci a effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en se bornant à relever que M. C... n'étayait pas sa demande par des éléments suffisamment précis, sans rechercher si l'employeur produisait de son côté des éléments justifiant des heures réellement effectuées par son salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles 1353 du code civil et L. 3174-1 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment