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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-85.741

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.741

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me JACOUPY et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, partie civile contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la MOSELLE, en date du 13 octobre 1992, qui, après avoir déclaré Angélique Y... coupable de coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné la perte d'un oeil, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Angélique Y... responsable des blessures subies par Laurent X... à hauteur de 75 % ; "aux motifs "que le comportement de la victime a contribué pour une part au dommage qu'il a subi ; qu'il convient donc de prononcer un partage de responsabilité" ; "alors que la Cour ne pouvait se borner à viser "le comportement de la victime" sans préciser en quoi celui-ci avait été constitutif d'une faute d'une gravité de nature à atténuer, ne serait-ce que pour partie, la responsabilité de l'auteur d'une agression perpétrée àl'aide d'une arme blanche et ayant entraîné la perte définitive d'un oeil" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé la faute de la victime de nature à justifier un partage de responsabilité avec l'auteur de l'infraction ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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