Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
COMMUNE DE [Localité 5]
VBJ/DK/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF JUIN
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01054 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILY2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [V]
né le 03 Août 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
Paidant par Me CUNIN, avocat au barreau de la Drôme (26) ok
APPELANT
ET
COMMUNE DE [Localité 5] représentée par son maire en exercice
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Sonia HOUZE, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 04 mai 2023, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Diénéba KONÉ, greffière, assistée de M. Michaël LEBAS, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 29 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
M.[V] est propriétaire depuis le 28 mai 2018, sur la commune de [Localité 5], d'une parcelle cadastrée ZM [Cadastre 1] d'une superficie de 3.875 m2, située le long de la RD 923 au lieu-dit « [Localité 6] ».Cette parcelle est classée en zone naturelle (N) par le plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 5].
Alors qu'il avait engagé des travaux, M.[V] s'est vu notifier un arrêté interruptif de travaux le 12 septembre 2018. En dépit de cet arrêté, il a poursuivi les travaux. La police municipale a constaté que des pare-vues en bois avaient été installées le long de la clôture, que le sol avait été recouvert de gravillons sur plus de la moitié du terrain, qu'un muret séparatif et une dalle étaient en cours de construction, que des lampadaires avaient été installés sur le terrain. Etait également relevé la présence de six caravanes et de raccordements électriques à un poteau France Telecom.
Saisi par la commune de [Localité 5], aux termes d'une ordonnance du 5 février 2019, signifiée le 27 février 2019, le président du tribunal de grande instance de Senlis, statuant en référé, a:
-condamné M.[V], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et pendant trois mois, à remettre en état naturel la parcelle ZM[Cadastre 1] en procédant à l'enlèvement des pare-vues et des plaques de soutènement des brises vue, à l'enlèvement des matériaux, gravats, pierres, graviers illégalement déposés et notamment destinés à rendre le terrain carrossable, à déposer tous les branchements et installations électriques, à démolir toutes les constructions, aménagements et ouvrage édifiés illégalement,
-dit que l'astreinte courrait à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, et pendant une période de trois mois,
-condamné M.[V] à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[V] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mars 2019. Par ordonnance du 19 juin 2019, la cour d'appel d'Amiens a ordonné la radiation du rôle de l'instance pour défaut d'exécution de la décision attaquée.
Suivant acte du 14 mai 2020, M.[V] a fait assigner la commune de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Senlis afin notamment qu'il constate que la commune de [Localité 5] n'a pas compétence pour demander des démolitions en se fondant sur l'article 480-14 du code de l'urbanisme.
Par jugement en date du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a dit n'y avoir lieu à statuer sur la compétence de la commune de [Localité 5] pour invoquer l'article L480-14 du code de l'urbanisme, débouté M.[V] de ses demandes et l'a condamné à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié par huissier le 31 mars 2021.
M.[V] a interjeté appel de ce jugement le 7 mars 2022.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré son appel recevable.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 4 ami 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions en date du 6 mars 2023, M.[V] demande à la cour de:
-Déclarer irrecevable l'action du maire de la commune de [Localité 5] devant le juge des référés, pour défaut de qualité à agir ;
-Débouter la commune de [Localité 5] de toutes fins et conclusions contraires ;
-En tout état de cause,
-Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 16 mars 2021 du tribunal judiciaire de Senlis ;
-Dire et juger que l'exécution des mesures prescrites par le tribunal judiciaire du Senlis constitue une ingérence disproportionnée au regard du but poursuivi ;
-Dire et juger que Monsieur [X] [V] est parfaitement fondé à vivre conformément à son droit au respect de sa vie privée et familiale sur la parcelle cadastrée ZM [Cadastre 1] lui appartenant, dans les constructions qui y sont apposées ;
-Dire que Monsieur [X] [V] n'a pas obligation de :
-Remettre en état naturel la parcelle ZM[Cadastre 1] située au lieu-dit « [Localité 6] » à [Localité 5] en procédant à l'enlèvement des pare-vues, des plaques de soutènement, des brise-vues et tout élément de clôture non conforme aux règles d'urbanisme ;
-Enlever les matériaux, gravats, pierres, graviers illégalement déposés et notamment destinés à rendre le terrain carrossable ;
-Déposer tous les branchements et installations électriques ;
-Démolir toutes les constructions, aménagements, et ouvrages qui s'y trouvent édifiés sans autorisation préalable ou en violation de l'autorisation de travaux délivrée par arrêté du maire de [Localité 5] du 16 juillet 2018 (notamment la dalle béton, les poteaux, le muret, le chalet en bois) ;
-Débouter la commune de [Localité 5] de toutes fins et conclusions contraires ;
A titre subsidiaire,
-Accorder, le cas échéant, un délai de vingt-quatre mois à M.[V] pour la mise en 'uvre des mesures de remise en état ;
-Condamner la commune de [Localité 5] à payer à M.[V] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la commune de [Localité 5] aux entiers dépens.
M.[V] soutient que sa saisine du tribunal pour qu'il statue au fond est nécessairement recevable, le juge des référés ayant lui statué à titre provisoire. Cette saisine ne constitue donc nullement un appel de l'ordonnance rendue par le juge des référés laquelle n'a aucune autorité de chose jugée.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 août 2022, la commune de [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M.[V] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens
MOTIFS DE LA COUR:
Contrairement à ce qu'il soutient, dès lors que son assignation devant le tribunal comme ses conclusions d'appelant tendent à :
-déclarer irrecevable l'action du maire de la commune de [Localité 5] devant le juge des référés, pour défaut de qualité à agir,
-contester l'obligation qui lui a été faite par ordonnance de référé de procéder à des remises en état, sans délai et sous astreinte,
elle tendent à contester l'ordonnance de référé.
Or ainsi que le tribunal l'a exactement retenu, la saisine du juge du fond ne peut constituer une voie de recours contre une ordonnance de référé peu important que celle-ci n'ait pas d'autorité de chose jugée au principal.
En l'espèce, M.[V] a interjeté appel de l'ordonnance de référé qui l'a condamné à exécuter des mesures qu'il conteste et a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire. Il a été débouté de sa demande par ordonnance du présidente de chambre en date du 19 juin 2019. L'affaire a été radiée.
M.[V] ne saurait, pour contourner les règles de la procédure d'appel, invoquer la nécessité dans laquelle il se trouve d'obtenir une décision au fond après qu'une décision provisoire ait été rendue à son encontre.
Dès lors que dans la procédure engagée par M.[V] devant le tribunal judiciaire ayant abouti au jugement dont appel, la commune de [Localité 5] n'a formé aucune demande au visa de l'article L480-14 du code de l'urbanisme, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[V] de l'ensemble de ses demandes.
M.[V] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel et à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure exposés en appel, sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile étant nécessairement mal fondée. Enfin le jugement doit être confirmé s'agissant des dépens et de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort:
Confirme le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Senlis ;
Y ajoutant
Condamne M.[V] à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[V] aux dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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