Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/11/2023
Me Benjamin GIRARD
Me Nelly GALLIER
ARRÊT du : 7 NOVEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 20/02580 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIE5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 30 Septembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007146 du 25/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264810300210
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
ayant pour avocat Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Décembre 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 18 Septembre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller en charge du rapport, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 7 novembre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 1er janvier 2015, M. [S] [F] a pris à bail une maison d'habitation appartenant à M. [C] [T], située au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 560 euros, outre un dépôt de garantie d'un montant identique.
Le 1er mars 2017, M. [F] a quitté les lieux, et aucun état des lieux de sortie n'a été établi.
Par acte d'huissier de justice du 15 mars 2019, M. [F] a fait assigner M. [T] devant le tribunal d'instance de Blois aux fins d'annulation du contrat de bail à titre principal et de diminution du loyer à titre subsidiaire.
Par jugement en date du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Blois a :
- débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- reçu la demande reconventionnelle de M. [T] relative aux dégradations locatives ;
- fixé à la somme de 4 784,40 € le coût des dégradations locatives dont reste redevable M. [F], déduction faite du dépôt de garantie d'un montant de 560 € versé lors de son entrée dans les lieux loués ;
- condamné en conséquence M. [F] à payer cette somme de 4 784,40 € à M. [T], assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés selon les règles en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration d'appel en date du 11 décembre 2020, M. [F] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2021, M. [F] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer l'intégralité des chefs de la décision entreprise ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- prononcer la nullité du bail conclu entre les parties le 1er janvier 2015 ;
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 14 560 euros correspondant aux loyers versés ;
- condamner M. [T] à lui restituer le dépôt de garantie d'un montant de 560 euros ;
À titre subsidiaire,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 5 200 euros représentant le trop perçu par le bailleur en comparaison avec la surface réellement habitable ;
- condamner M. [T] à lui restituer le dépôt de garantie d'un montant de 560 euros ;
En tout état de cause,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 1 680 euros correspondant à trois mois de loyers, à titre de dommages et intérêts ;
- débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, M. [T] demande à la cour de :
- déclarer M. [F] mal fondé en son appel ;
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a reçu les demandes de M. [F] ;
À titre principal,
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [F] tant au titre de la nullité du bail pour dol qu'au titre de la réduction du loyer ;
Pour le surplus,
- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reçu la demande reconventionnelle de M. [T] relative aux dégradations locatives, fixé à la somme de 4 784,40 € le coût des dégradations locatives dont reste redevable M. [F], déduction faite du dépôt de garantie d'un montant de 560 € versé lors de son entrée dans les lieux loués et condamné en conséquence M. [F] à payer cette somme de 4 784,40 € à M. [T], assortie des intérêts légaux à compter de la décision ;
Subsidiairement,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
En tout état de cause,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 000 € à titre d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Me N. Gallier, avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la nullité du bail
Moyens des parties
L'appelant soutient que le bail ne fait pas état de la superficie réelle du logement, car lors de la prise d'effet du bail, le logement comprenait une surface habitable de 55 m² et non les 85 m² indiqués sur le contrat ; que M. [T] n'a procédé à aucune amélioration du bien, ni à aucun agrandissement ; qu'il n'est pas un professionnel de l'immobilier et n'a pu s'assurer lors de la visite des lieux de ce que le logement faisait 85 m² ; qu'il n'avait aucune raison de ne pas croire son bailleur ; qu'aucun autre élément contractuel n'a pu lui offrir la possibilité de vérifier la superficie habitable, puisque, notamment, les diagnostics immobiliers ne lui ont pas été remis ; que M. [T] ayant porté une surface habitable trompeuse sur le contrat de bail , il a manifestement commis un dol à l'encontre de son locataire, de sorte qu'il convient de prononcer la nullité du bail, avec les conséquences de droit, c'est-à-dire le remboursement de l'ensemble des loyers versés soit une somme de 14 560 euros.
L'intimé réplique que la demande de nullité du bail est prescrite ; que M. [F] ne conteste pas avoir pris possession du logement dès la prise d'effet du bail le 1er janvier 2015 ; qu'il était donc parfaitement en mesure de vérifier ou de faire vérifier la conformité de la surface habitable mentionnée par erreur dans le bail ; que la différence de superficie louée en moins représentant plus de 50 % ne pouvait passer inaperçue pour une personne qui vit dans les lieux au quotidien ; que M. [F] ne justifie d'aucune circonstance particulière qui l'aurait empêché d'effectuer ces vérifications ; qu'il a attendu le 15 mars 2019, pour soulever la nullité du contrat de bail pour dol soit plus de trois ans après la signature dudit bail, de sorte que son action est prescrite ; que sur le fond, l'action est mal fondée en ce que le consentement de M. [F] n'a jamais été vicié et il est manifeste qu'une simple erreur matérielle sur la superficie des lieux s'est glissée dans le bail litigieux ; que M. [F] l'a lui-même reconnu aux termes de son assignation lorsqu'il fait référence à l'engagement du bailleur de modifier la surface habitable pour la porter de 55 m² à 85 m² dans les six mois suivant la prise à bail ; que M. [F] avait donc bien conscience qu'il prenait à bail une maison dont la surface habitable était de 55 m² et non de 85 m² ; que M. [F] ne rapporte nullement la preuve d'une quelconque tromperie intentionnelle et frauduleuse émanant du bailleur.
Réponse de la cour
L'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Le contrat de bail mentionne une surface de 85 m². Aucune pièce n'établit que la surface réelle du bien était de 55 m² mais le bailleur reconnaît ce point dans ses conclusions.
M. [F] a pris possession des lieux le 1er janvier 2015, de sorte qu'il en avait une parfaite connaissance et disposait de la faculté de faire procéder à un mesurage de la superficie par un professionnel en cas de doute sur celle-ci. En conséquence, au 1er janvier 2015, le locataire aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer la nullité du contrat de bail.
L'action en nullité du contrat de bail ayant été introduite par acte d'huissier de justice du 15 mars 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai triennal de prescription, elle se trouve irrecevable pour cause de prescription.
Le jugement qui a omis de statuer sur cette prétention en son dispositif sera donc complété en ce sens.
Sur la réduction du loyer
Moyens des parties
L'appelant soutient que de manière trompeuse, le loyer a été fixé à un montant de 560 euros pour 85 m² habitables, soit 6,58 euros le m² ; qu'il convient de prendre la valeur au m² et de la multiplier par la superficie réellement habitable, à savoir 55 m², soit un loyer qui devrait être fixé à 360 euros ; qu'il est donc recevable et bien fondé à solliciter la différence, soit la somme de 5 200 euros ; que cette réduction de loyer est motivée par le non-respect par le bailleur de son obligation de délivrance ; que les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 doivent être appliquées en l'espèce et la cour devra alors infirmer le jugement en ce qu'il a écarté ces dispositions au motif qu'il connaissait la surface réelle du logement, ce qui n'était pas le cas.
L'intimé réplique que la maison dont la surface habitable est de 55 m² a fait l'objet d'une estimation de sa valeur locative en 2019 à 560 par mois ; que c'est d'ailleurs le prix auquel elle a été relouée aux termes d'un bail ayant pris effet le 1er mai 2017 ; que la cour ne pourra faire droit à la demande de M. [F] tendant à la diminution du loyer à compter de son entrée dans les lieux le 1er janvier 2015.
Réponse de la cour
L'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
« Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande ».
La demande de diminution de loyer ayant été formulée plus de 6 mois après la date de prise d'effet du bail, soit par acte d'huissier de justice du 15 mars 2019, la diminution du loyer ne pourrait prendre effet qu'à compter de cette date.
Or, le 15 mars 2019, les parties n'étaient plus liées par le contrat de bail résilié par M. [F] le 1er mars 2017. En conséquence, la demande de diminution de loyer sur le fondement de l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne peut prospérer faute de bail en cours d'exécution au jour de la demande.
M. [T] sera donc débouté de sa demande de diminution de loyer et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dégradations locatives et le dépôt de garantie
Moyens des parties
M. [F] explique que M. [T] soutient de manière mensongère que le logement avait fait l'objet d'une réfection totale ; qu'en effet, les attestations versées par M. [T] sont toutes rédigées sur un même modèle et d'autres ne sont pas rédigées de manière manuscrite et seront alors écartées des débats, telle que celle de M. [E] ; que lors de la prise de jouissance des lieux, M. [T] avait fait réaliser des travaux de gros 'uvre, oubliant les finitions ; que la jurisprudence indique qu'en l'absence d'état des lieux, un logement est réputé être donné en bon état et non pas en très bon état ; que les factures produites ne sont pas probantes ; que le procès-verbal de constat établi par Me [R] en date du 6 mars 2017 n'est en rien probant, alors que le bailleur n'a pas cru devoir établir de constat d'entrée dans les lieux ; que M. [T] verse aux débats une facture établie par la SARL [Z] [E], alors qu'il entretient des liens très étroits avec M. [E] qui a tout intérêt à ce que les intérêts de M. [T] soient sauvegardés dans la mesure où le premier intervient régulièrement dans les différents logements appartenant au second ; que le devis de nettoyage ne concerne pas le bien loué ; que le devis imprécis pour la peinture ne peut être retenu alors que le logement ne bénéficiait pas d'une peinture de finition ; que le devis établi par l'entreprise générale de peinture Emmanuel Desoeuvre est daté du 22 mars 2017, alors qu'il a quitté le logement le 28 mars suivant, et il a été adressé à M. [T] à une adresse autre que sa résidence principale, et autre que le bien loué ; que M. [T] ne justifie pas des suites qu'il a donné au devis soumis en mars 2017 ; que M. [T] n'a pas entendu opérer de gros travaux de remise en état du logement, ce qui signifie que manifestement il a rendu un logement dans un état absolument correct et respectable.
M. [T] fait valoir qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, le locataire est considéré comme ayant reçu le logement en bon état et doit le rendre en bon état de réparations locatives, sauf s'il peut prouver le mauvais état initial du logement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'existence des dégradations locatives dans le logement est établie par le procès-verbal de constat d'huissier de justice produit aux débats ; que le logement n'a pu être reloué qu'après deux mois de travaux de réfection alors qu'il avait fait l'objet d'une réfection totale avant l'entrée dans les lieux de M. [F] ; que la SARL [E] a réalisé le gros-'uvre et que les travaux d'isolation, plomberie, électricité, carrelage et autres ont été réalisés par ses soins ; que la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le coût des travaux de remise en état des dégradations locatives à la somme de 5 344,40 euros.
Réponse de la cour
L'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable lors de la signature du contrat de bail, dispose :
« Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
À défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties ».
L'article 1731 du code civil dispose que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L'article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version alors applicable, dispose que le locataire est obligé « de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ».
En l'espèce, aucun état des lieux n'a été établi, et M. [F] ne peut reprocher cette situation à son bailleur, dès lors qu'il avait également la possibilité de faire établir un état des lieux d'entrée par un huissier de justice.
M. [T] est bien fondé à solliciter l'application de la présomption prévue à l'article 1731 du code civil et l'appelant ne démontre pas avoir reçu le bien en bon état de réparations locatives. En outre, il produit un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice le 6 mars 2017 après départ du locataire qui a restitué les clés le 1er mars 2017. Ce constat qui fait foi jusqu'à preuve contraire en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, mentionne l'existence de dégradations locatives qui seront examinées ci-après.
M. [T] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le coût des travaux de remise en état des dégradations locatives à la somme de 5 344,40 euros décomposée comme suit :
- 696 euros au titre du nettoyage (devis Nettoyage 2000) ;
- 770 euros au titre de la facture de la SARL [E] ;
- 4 848 euros au titre du devis de l'entreprise Desoeuvre pour les peintures après déduction de la vétusté de 20 % pour 26 mois d'occupation.
Le devis de la société Nettoyage 2000 en date du 14 mars 2017 mentionne un prix de 696 euros « pour la remise en propreté d'une maison après déménagement » comportant les prestations suivantes : lessivage des fenêtres, portes et encadrements, radiateurs, interrupteurs, prises de courant, cuisine dans sa totalité, douche, lavabo, miroir, faïence et robinetterie ; nettoyage de la vitrerie aux deux faces ; nettoyage de la surface carrelé avec une mono-brosse et produits approprié ; aspiration des eaux résiduelles et rinçage.
Le constat d'huissier de justice établi à la sortie du locataire mentionne le manque de propreté du logement :
- séjour/cuisine : le carrelage présente des traces de salissures ; traces de peinture sur les plinthes carrelées ; la bouche de la VMC est encrassée ; les radiateurs sont poussiéreux ; les éléments de la cuisine aménagée sont encrassés, avec salissures, coulures et projections ; les joints des carreaux de faïence sont sales, jaunis ; les carreaux de faïence sont encrassés avec coulures et taches ; l'évier et sa robinetterie sont entartrés ; les deux fenêtres en PVC et leur vitrage sont souillés ;
- salle de bains : la porte présente des traces de salissures ; le carrelage présente des traces de salissures et une tache de peinture ; les carreaux de faïence sont encrassés ; la bouche de la VMC est poussiéreuse ; les portes du placard mural sont salies ; le radiateur sèche-serviettes est poussiéreux et jauni ; la fenêtre en PVC et son vitrage sont souillés ; les joints de faïence de la douche sont jaunis ; la robinetterie, la barre et la pomme de douche sont entartrées ; le receveur est sali ; le miroir est sale avec des traînées ; le miroir est sale avec des traînées ;
- couloir : la porte est salie, jaunie ;
- chambre 1 : la porte présente des traces de salissures ; le parquet strati'é présente de légères traces de salissures et des taches de peinture ; le radiateur est poussiéreux ; la fenêtre en aluminium et son vitrage présentent des traces de salissures ;
- chambre 2 : la porte présente des traces de salissures ; le parquet stratifié présente de légères traces de salissures et des taches de peinture ; le radiateur est poussiéreux ; la fenêtre en aluminium et son vitrage présentent des traces de salissures ;
- extérieur : nombreux morceaux de verre.
Au regard de ces constatations pour lesquelles M. [F] ne rapporte pas la preuve contraire, la prestation de nettoyage d'un montant de 696 euros était justifiée et doit être imputée au locataire qui n'a pas remis le bien en bon état lors de son départ. Si le devis de la société Nettoyage 2000 ne mentionne pas l'adresse du bien donné à bail, les prestations décrites, l'objet de celles-ci (remise en propreté d'une maison après déménagement) et la date du devis, établissent que ce devis a été établi pour le bien loué à M. [F]. Celui-ci doit donc être condamné à payer la somme de 696 euros à M. [T].
La facture de la société [E] mentionne un prix de 770 euros pour le changement d'un panneau de brique de verre dans la salle de bains du bien donné à bail, comprenant la dépose de l'ancien panneau de briques de verre et l'évacuation des déchets, la fourniture d'un panneau de briques de verre aux dimensions identiques, et la réalisation de raccord d'un enduit de finition.
Le constat d'huissier de justice établi à la sortie du locataire mentionne que dans la salle de bains, le mur avec baie en pavés de verre comporte 5 pavés abîmés, cassés et fendus. Il s'agit donc d'une dégradation à la charge du locataire dès lors qu'il n'établit pas qu'elle existait lors de l'entrée dans les lieux ou qu'elle résulte de la force majeure, de la faute du bailleur ou d'un tiers.
Les liens pouvant exister entre le bailleur et l'entrepreneur ne sont pas de nature à écarter la facture produite qui correspond à une réparation d'un bien dont la dégradation a été constatée par un huissier de justice. M. [F] doit donc être condamné à payer la somme de 770 euros à M. [T].
M. [T] produit un devis établi le 22 mars 2017 par l'entreprise générale de peinture Desoeuvre Emmanuel d'un prix de 4 848,73 euros comportant les prestations suivantes :
- plafond et murs : lessivage, rebouchage, ponçage, 2 couches de peinture satinée ;
- 9 faces de porte : lessivage, rebouchage, ponçage, 2 couches de peinture satinée ;
- 4 radiateurs : lessivage, 2 couches de peinture satinée.
Le constat d'huissier de justice établi à la sortie du locataire mentionne l'état des murs, plafonds et radiateurs :
- séjour/cuisine : la porte présente des traces de salissures ; traces de peinture sur les plinthes carrelées ; la peinture des murs est jaunie, salie - il y a eu une couche de peinture blanche faite par les locataires, mais des traces jaunies demeurent ainsi que les traces de rouleaux de peinture ; des parties de murs ont été oubliées en différents endroits de la pièce ; la peinture du plafond est sale, tachée avec traces de peinture plus blanche autour du conduit de cheminée ;
- salle de bains : la porte présente des traces de salissures ; la peinture au-dessus de la faïence est jaunie, salie ; présence d'un trou dans le mur ; la peinture du plafond est sale, jaunie avec traces de rouleaux de peinture ; les portes du placard mural sont salies ;
- couloir : la porte est salie, jaunie ; aux murs et plafond, la peinture n'a pas été faite dans les règles de l'art et des endroits sont sans peintures ;
- chambre 1 : la porte présente des traces de salissures ; aux murs et au plafond, la peinture a été refaite, mais il reste des taches jaunâtres qui ressortent ; derrière le radiateur le mur n'a pas été peint ; le radiateur est poussiéreux et la peinture jaunie sauf pour le dessus où une couche de peinture blanche a été passée ;
- chambre 2 : la porte présente des traces de salissures et a été repeinte sur une face ; des plinthes sont dépointées et elles présentent des coulures de peintures ; aux murs et au plafond, la peinture a été refaite, mais il reste des taches jaunâtres qui ressortent et des traces de rouleaux de peinture ; le radiateur est poussiéreux et la peinture jaunie sauf pour le dessus où une couche de peinture blanche a été passée.
Au regard de ces constatations pour lesquelles M. [F] ne rapporte pas la preuve contraire, il est établi que le bien présentait des défauts de peinture sur les murs, plafonds, portes et radiateurs, qui devaient être repris.
Le devis établi par l'entreprise Desoeuvre Emmanuel, ne comporte pas l'adresse du chantier, mais a été adressé à M. [T] le 22 mars 2017. Il résulte du constat établi par l'huissier de justice le 6 mars 2017 que le locataire a quitté les lieux et restitué les clés le 1er mars 2017, de sorte que M. [F] ne peut soutenir que le devis a été établi avant son départ. Les prestations mentionnées au devis correspondent aux dégradations locatives constatées par l'huissier de justice, de sorte que le devis a été établi pour la réfection de la maison donnée à bail. Si M. [F] allègue que les peintures de finition n'avaient pas été réalisées dans le logement, force est de constater que les peintures qu'il a réalisées ou fait réaliser sont dégradées et présentent des non-conformités aux règles de l'art, justifiant qu'elles soient considérées comme des dégradations locatives.
La fixation de l'indemnité réparant les dégradations locatives n'exige pas la production d'une facture mais seulement la preuve du coût des travaux. En conséquence, le coût de réfection des peintures doit être retenu à hauteur de 4 848,73 euros et le bailleur ne conteste pas l'abattement pour vétusté pratiqué par le tribunal, de sorte que l'indemnité due au titre des travaux de peinture s'élève à la somme de 3878,40 euros.
L'indemnité due par M. [F] au titre des dégradations locatives s'élève donc à la somme totale de 5 344,40 euros (696 + 770 + 3878,40).
L'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie versé au bailleur à l'entrée des lieux, doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés au bailleur, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
M. [F] étant redevable à M. [T] de la somme de 5 344,40 euros au titre des dégradations locatives, le dépôt de garantie de 560 euros versé au bailleur ne peut lui être restitué et doit être déduit de la somme due à ce dernier.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de restitution du dépôt de garantie, fixé à la somme de 4 784,40 euros le coût des dégradations locatives dont reste redevable M. [F], déduction faite du dépôt de garantie d'un montant de 560 € versé lors de son entrée dans les lieux loués, et condamné M. [F] à payer cette somme à M. [T], assortie des intérêts légaux à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [F] à l'encontre de M. [T] à hauteur de 1 680 euros soit trois mois de loyers. L'appelant forme également cette demande en appel, mais n'expose aucun moyen propre à fonder cette prétention. La faute commise par le bailleur qui aurait causé un préjudice au locataire n'étant pas établie, cette demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [F] sera condamné aux dépens d'appel dont distraction au profit de M. Gallier. Il sera également condamné à payer à M. [T] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la demande de nullité du bail d'habitation formée par M. [F] irrecevable ;
DÉBOUTE M. [F] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [T] ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [F] à payer à M. [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] aux entiers dépens d'appel ;
DIT que Maître Gallier pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT