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Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-10.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.196

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., Yves, Robert, Marie X..., domicilié dans la procédure à Fontaine-sur-Somme (Somme), et demeurant actuellement ... au Minihic-sur-Rance (Ille-et-Vilaine), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur du GIE Cogetralis, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit : 1 / du GAEC de la Chancelade, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), 2 / de M. l'agent judiciaire du Trésor public, ministère de l'Economie et des Finances, domicilié dans la procédure ... (7e), et actuellement ... (12e), défendeurs à la cassation ; L'agent judiciaire du Trésor, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident formé par l'agent judiciaire du Trésor que sur le pourvoi principal formé par M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le GAEC de la Chancelade (le GAEC) a décidé, en 1976, la création de trois unités d'engraissement de porcs, et en a confié la réalisation à la Direction départementale de l'agriculture du Puy-de-Dôme (la DDA) ; qu'il était prévu d'utiliser le lisier provenant de ces unités pour la fabrication de compost ; que la réalisation de l'usine de compostage a été confiée au GIE Cogetralis (le GIE) et à M. X... ; que des désordres étant apparus dans le fonctionnement des unités d'engraissement, la cour d'appel de Riom a jugé que la responsabilité en incombait au maître d'oeuvre, la DDA, et a condamné l'Etat à indemniser le GAEC ; que des désordres se sont également produits dans le fonctionnement de l'installation de compostage ; que le GAEC a assigné en responsabilité le GIE et M. X..., et que l'agent judiciaire du Trésor a été mis en cause pour répondre des responsabilités invoquées de la DDA ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 3 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ; Attendu, aux termes de ce texte, qu'un groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité juridique à dater de son inscription au registre du commerce ; Attendu que, pour condamner M. X..., seul, à payer au GAEC une indemnité à raison de l'exécution défectueuse d'un contrat conclu entre le GAEC, le GIE et M. X..., l'arrêt retient qu'un GIE n'a pas la personnalité morale, et qu'en conséquence, le GIE Cogetralis n'est pas partie à l'instance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un GIE a la personnalité morale, la cour d'appel, qui avait constaté que le GIE était immatriculé au registre du commerce, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, réunis : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour mettre un sixième de la réparation du préjudice subi par le GAEC à la charge de l'agent judiciaire du Trésor et les cinq sixièmes de cette réparation à celle de M. X..., l'arrêt, qui a constaté que la faute commise par la DDA dans la construction des unités porcines a annulé tout espoir de faire fonctionner l'unité de compostage, retient que cette faute ne peut être la cause des dommages survenus dans la mise en oeuvre d'un projet à la réalisation duquel la DDA n'avait pas été associée ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à justifier le partage des responsabilités qu'elle a décidé, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne le GAEC de la Chancelade, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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