Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06305 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNMQ
S.A.S. [3]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2021 (R.G. n°20/00055) par le Pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2021.
APPELANTE :
S.A.S. [3] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Albane ROZIERE-BERNARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2019, M. [O] [N], employé par la [4] devenue à la suite d'une fusion absorption la SAS [3] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant mention 'd'asbestose et de plaques pleurales'.
Le certificat médical initial, établi le 17 décembre 2018, mentionne une 'asbestose ainsi que des plaques pleurales'.
Par courrier du 12 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de la maladie 'Asbestose' inscrite dans le tableau n°30 des maladies professionnelles, au titre des risques professionnels.
Le 18 décembre 2019, la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Gironde a rejeté la demande de la société [3] de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [N].
Par lettres recommandées avec avis de réception des 8 janvier 2020 et 17 février 2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 octobre 2021 (RG 20/00055), le tribunal a :
- débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [3] la décision de la CPAM de la Gironde de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle référencée au tableau n° 30 A du régime général déclarée par M. [N] le 17 janvier 2019,
- condamné la société [3] aux dépens.
La société [3] a relevé appel de ce jugement par voie électronique le 18 novembre 2021.
A l'audience du 12 octobre 2023, la société [3], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2022, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- dire que la pathologie de M. [N] ne pouvait pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- statuer sur les dépens.
Elle soutient pour l'essentiel qu'il n'est pas établi que M. [N] a été exposé à l'inhalation de particules d'amiante dans le cadre de son emploi de mécanicien, tant au sein de la [4] que de la société [3]. Elle fait observer que lors de l'enquête administrative, le salarié a indiqué qu'il avait 'peut-être' été exposé à l'inhalation de particules d'amiante, dans le cadre de ses postes occupés entre 1971 et 2008. Elle ajoute que si M. [N] a évoqué avoir travaillé dans les bâtiments dont les toitures contenaient des particules d'amiante, le poste de travail du salarié ne l'amenait pas à intervenir directement sur le toit des bâtiments. Elle précise qu'en 2006, des travaux de désamiantage ont eu lieu consistant en la dépose d'un toit en fibro-ciment et que le rapport d'analyse préalable n'avait pas mis en avant la présence de particule d'amiante en 2005. Elle rappelle que M. [N] a quitté les effectifs de l'entreprise en 2004 et affirme que s'il n'y avait pas de particules d'amiante dans l'air ambiant en 2005, il n'y en avait donc pas les années précédentes. Elle fait observer qu'aucun témoignage de salariés ayant travaillé avec M. [N] n'est versé aux débats et insiste sur le fait qu'aucun autre salarié de l'entreprise n'a jusqu'alors déclaré souffrir d'une pathologie liée à une exposition à des particules d'amiante. Elle en conclut que la CPAM de la Gironde, constatant que toutes les conditions du tableau n°30 n'étaient pas réunies, aurait dû saisir le CRRMP et qu'à défaut, la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ne peut que lui être déclarée inopposable.
La CPAM de la Gironde, reprenant oralement ses conclusions transmises le 18 août 2023 par voie électronique, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société [3] de ses demandes, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient que le tableau n°30 n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. Elle fait valoir que M. [N] a déterminé deux emplois dans lesquels il pense avoir été en contact avec de l'amiante, qu'il a précisé avoir manipulé de l'amiante et que l'employeur a reconnu une exposition partielle voire intermittente, admettant que l'un de ses bâtiments contenait de l'amiante. Elle souligne que l'ingénieur conseil de la CARSAT, interrogé dans ce dossier, a précisé qu'une exposition de M. [N] à l'amiante était possible notamment entre 1971 et 1997. Elle estime donc que l'exposition habituelle aux poussières d'amiante est démontrée et qu'en l'absence de preuve d'une cause étrangère, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [N] est établi.
Pour un plus ample exposé des faits des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient cependant à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies.
En l'espèce, la CPAM de la Gironde a pris en charge la maladie déclarée par M. [N] au titre du tableau n°30 A des maladies professionnelles qui désigne l'asbestose comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante.
Ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Il ressort du questionnaire complété par le salarié qu'entre 1998 et 2004, date de sa retraite, il a déclaré avoir travaillé, au sein de la société [3], dans le service maintenance, et avoir 'peut-être' été en contact avec de l'amiante, répondant à la question 'Par quels types de travaux pensez-vous avoir été en contact avec de l'amiante'' de la manière suivante : 'Everrite sur toiture. Chaudière. Ferrodo, Frein dévidoir bobine papier, embreyage frein sur certaines machines'. M. [N] a également indiqué qu'entre 1971 et 1998, alors qu'il était employé par la société [4] au sein du service maintenance, il avait 'peut-être' été en contact avec de l'amiante en listant les mêmes possibilités de contact avec de l'amiante qu'entre 1998 et 2004. Il s'ensuit que M. [N] n'a formulé aucune certitude quant au fait qu'il aurait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, se contentant d'émettre l'idée d'une possibilité.
L'ingénieur conseil régional de la CARSAT, interrogé par la CPAM de la Gironde, n'est pas plus affirmatif dans sa réponse formulée le 12 juin 2019 puisqu'il indique : 'au vu de sa carrière professionnelle, notamment entre 1971 et 1997, une exposition professionnelle à l'amiante est possible'.
Or, une simple possibilité d'une exposition habituelle à la poussière d'amiante est insuffisante pour caractériser la condition du tableau n°30 A constestée par la société [3].
Cette dernière, qui a fait procéder à la dépose d'un toit en fibro-ciment en 2006, justifie néanmoins, par la production d'un rapport de l'APAVE, qu'en 2005, aucune fibre d'amiante n'avait été relevée dans l'atmosphère de l'entreprise.
La cour observe par ailleurs que la CPAM de la Gironde, qui n'a pas estimé opportun de procéder à une enquête administrative, ne conteste pas l'allégation de l'employeur selon laquelle aucun autre salarié n'a déclaré, jusqu'à ce jour, souffrir d'une maladie professionnelle liée à l'amiante.
Il résulte de tous ces éléments que si les locaux de la société [3] ont contenu, pendant la période de travail de M. [N], de l'amiante, aucun de ces éléments ne permet cependant de retenir que le salarié a été exposé habituellement et surtout de manière certaine à l'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion de son travail, le seul fait qu'il s'agisse d'une possibilité étant insuffisant pour considérer comme établie la condition tenant à la liste des travaux susceptibles de provoquer la pathologie dont souffre M. [N].
Il y a donc lieu de déclarer inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie déclarée (asbestose) par M. [N] au titre de la législation professionnelle, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale dès lors que l'issue du litige ne dépend pas d'une question d'ordre médical.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
La CPAM de la Gironde qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et doit également être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SAS [3] la décision de prise en charge, par la CPAM de la Gironde, de la maladie déclarée (asbestose) par M. [N] au titre de la législation professionnelle,
Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens d'appel et de première instance,
Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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