Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00410 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPWK
N° Minute : 25/00278
AFFAIRE :
[9]
C/
[W] SELARL [6] [H]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[9]
et à
[W] [H]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Hélène MALDONADO
Le
JUGEMENT RENDU
LE 17 AVRIL 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [H]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [R] [L], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 13 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 17 Avril 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [R] [L], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par inscription au greffe en date du 16 mai 2024, Monsieur [W] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF de Languedoc-Roussillon, le 30 avril 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 2 mai 2024 pour les périodes correspondant aux 4 trimestres de l’année 2022 ainsi qu’au 1er trimestre de l’année 2023 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 238 euros en principal outre la somme de 10 euros au titre des majorations de retard.
Monsieur [W] [H] a fait notamment valoir au soutien de son opposition que la contrainte signifiée en date du 2 mai 2024 était erronée et illégale et qu’elle devait donc être annulée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 13 février 2025.
Aux termes de ses conclusions écrites, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’[8], représentée par son conseil, sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant outre la condamnation de l'opposant au paiement des frais de signification.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la seule cessation d’activité d’une société sans disparition de la personne morale n’est pas de nature à entrainer la radiation de son gérant du système de sécurité sociale pour les indépendants.
Elle en conclut que l’affiliation de l’opposant est parfaitement régulière jusqu’à la date du 15 octobre 2023 et qu’il donc bien redevable des cotisations afférentes à son activité.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [W] [H], comparant en personne, demande au tribunal de :
Dire que la contrainte présentée par l’[11] en date du 2 mai 2024 ne lui a pas permis, en méconnaissance du droit, de présenter ses observations écrites, voire orales et qu’elle n’est pas motivée ; D’annuler en conséquence la contrainte présentée par l’[10] en date du 2 mai 2024 car erronée et donc illégale ; Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que la contrainte litigieuse constitue indubitablement une décision défavorable qui n’est nullement justifiée.
Il précise qu’il n’a jamais été destinataire d’aucune information et sans délai des motifs de la décision administrative individuelle défavorable de l’URSSAF qui le concerne, que la loi a été violée et que ce défaut d’information est illégal.
L’opposant ajoute qu’il n’a jamais été invité à présenter ses observations écrites ou orales avant que la contrainte en date du 2 mai 2024 ne soit signifiée, que la loi a été violée par l’URSSAF [7] et qu’en conséquence la contrainte est illégale et doit être annulée.
Enfin, concernant sa cessation d’activité, il expose que la notification de radiation que l’URSSAF lui a envoyée est erronée puisqu’elle ne correspond pas à la réalité puisqu’il estime avoir cessé son activité au 1er janvier 2018.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la légalité de la contrainte
Contrairement à ce que prétend Monsieur [W] [H], la contrainte signifiée n’est en aucun cas une sanction mais constitue le moyen, pour l’organisme social, de procéder au recouvrement forcé de cotisations sociales obligatoire de sorte que l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique pas en l’espèce.
Ses demandes d’annulation de la contrainte au motif de la violation de cet article seront donc rejetées.
Sur le bienfondé de la contrainte
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
En l’espèce, Monsieur [W] [H] qui conteste être redevable des cotisations litigieuses, se borne à soulever des exceptions de nullité mais ne démontre aucunement que les cotisations ne sont pas fondées sur leur principe et leur montant.
Bien qu’il prétende en outre, avoir cessé son activité le 1er janvier 2018, il ne rapporte aucune preuve de ce qu’il a sollicité la radiation de son activité auprès de l’URSSAF à cette date.
Il en résulte que ce dernier ne démontre aucunement que les cotisations réclamées sont infondées.
L’[8] a, quant à elle, pleinement justifié de la réalité de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant.
Il en résulte que les cotisations sont fondées sur leur principe et leur montant.
L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l'opposant sera condamné au paiement des frais.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [W] [H].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE l'opposition formée par Monsieur [W] [H] ;
REJETTE les demandes de Monsieur [W] [H] tendant à voir déclarer nulle la contrainte ;
DIT que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 238 euros (deux cent trente-huit euros) en cotisations outre la somme de 10 euros (dix euros) ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [W] [H] au paiement de ces sommes ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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