Tribunal Administratif de Marseille, 13 décembre 2022. 2005543
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2005543
Date de décision :
13 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2020, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Eguilles lui a délivré un certificat d'urbanisme d'information le 25 juin 2020.
Il soutient que le certificat d'urbanisme est illégal par exception d'illégalité du plan local d'urbanisme en ce que le classement en zone N est, d'une part, entaché d'une erreur manifestation d'appréciation, en raison des caractéristiques physiques et environnementales de sa parcelle et, d'autre part, en ce qu'il ne correspond pas au classement affiché lors de l'enquête préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, la commune d'Eguilles représentée par Me Gouard-Robert, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;" ;
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement n°1706513 devenu définitif, annulé la délibération du 21 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Eguilles a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. L'information contenue dans le certificat d'urbanisme en litige, qui était fondée sur le plan local d'urbanisme approuvé le 21 mars 2017, est dès lors devenue caduque. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête de M. B, tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 25 juin 2020, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Eguilles.
Fait à Marseille, le 13 décembre 2022.
Le président,
signé
F. SALVAGE,
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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