Cour de cassation, 07 juin 1995. 91-45.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.404
Date de décision :
7 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant Les Barons Villeperdue à Monts (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Sébastien X..., demeurant La Houchinière à Saint-Branchs, Esvres (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ;
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Orléans, le 17 septembre 1991, un avocat s'est pourvu en cassation, au nom et comme mandataire de M. Y..., contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans rendu le 18 juillet 1991 ;
que cet avocat s'est prévalu d'un pouvoir donné par M. Y... à un autre avocat en précisant qu'il résidait à la même adresse ;
Mais attendu qu'il n'a pas été justifié que, lors de la déclaration de pourvoi, le déclarant était muni d'un pouvoir spécial à son nom ou d'une substitution régulière ;
D'où il suit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé :
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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