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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 94-17.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.498

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCP Debost Bruhat, architectes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile, section 1), au profit : 1°/ de la société civile "Société d'études de constructions de l'Allier" SECA, dont le siège est ..., dont la dénomination actuelle est société civile le Grand Pavois, 2°/ de M. Jean Y... d'Agostino, 3°/ de Mme Chantal X..., épouse d'Agostino, demeurant ensemble ..., 4°/ de l'Agence Lagrue, dont le siège est ..., ès qualités de syndic de la copropriété Le Grand Pavois, intervenant aux lieu et place du précédent syndic M. Dupleix, défendeurs à la cassation ; La SCI Société d'études de construction de l'Allier a formé, par un mémoire déposé au greffe le 11 janvier 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François Boulloche, avocat de la SCP Debost Bruhat, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux d'Agostino et de l'agence Lagrue, ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société d'études de constructions de l'Allier dénommée actuellement SCI Le Grand Pavois, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société civile professionnelle d'architectes Debost-Bruhat du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux d'Agostino et la société Agence Lagrue, ès qualités ; Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi provoqué, contestée par les époux d'Agostino :: Attendu le demandeur s'étant désisté de son pourvoi principal à l'égard des époux d'Agostino le 18 novembre 1994, le pourvoi provoqué formé par la SECA à leur égard le 30 janvier 1995, n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 juin 1994), que la société civile immobilière Société d'études de constructions de l'Allier (la SCI) a fait construire deux immeubles adjacents, sous la maîtrise d'oeuvre de la société civile professionnelle d'architectes Debost-Bruhat (la SCPA) ; que les époux d'Agostino, qui avaient acheté un appartement en l'état futur d'achèvement dans le premier immeuble et se plaignaient d'une obstruction de la vue de celui-ci après l'édification du second immeuble, ont assigné en résolution de vente la SCI SECA qui a appelé en garantie la SCPA ; Attendu que la SCPA fait grief à l'arrêt de la condamner à garantie, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en portant condamnation de la SCP d'architectes pour des fautes, que la SCI n'avait pas invoquées, dans ses conclusions d'appel, pour manquement par la société d'architectes à son obligation de conseil, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que la SCI n'ayant pas, dans ses conclusions signifiées les 19 novembre 1993 et 31 mars 1994, conclu à l'infirmation du jugement en invoquant expressément les moyens retenus par l'arrêt attaqué pour condamner la société d'architectes, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ qu'en ne recherchant pas si la SCI, dont elle constate qu'elle était un professionnel de l'immobilier, maître de l'ouvrage de l'ensemble, pouvait ignorer que l'édification du second immeuble, avancé de trois mètres vers les ouvertures de l'appartement d'Agostino, était de nature à porter atteinte aux droits de ces derniers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" Mais attendu que, saisie de conclusions invoquant un manquement des architectes à leur devoir d'nformation, la cour d'appel, qui a retenu, sans modifier l'objet du litige, que ces architectes ne justifiaient pas avoir mis le maître de l'ouvrage en garde contre les problèmes survenus, et que la société maître de l'ouvrage, professionnelle de l'immobilier avait également commis une faute, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu déduire de ses constatations que le concours de fautes était imputable au maître d'oeuvre et au maître de l'ouvrage et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SCI SECA : Attendu que la SCI SECA fait grief à l'arrêt de ne condamner la société d'architectes à ne la garantir que pour la moitié, alors, selon le moyen, "1°/ que seule l'acceptation délibérée des risques ou la faute du maître d'ouvrage spécialement compétent en matière de construction permet d'exonérer partiellement l'architecte de sa propre responsabilité ; qu'en ne caractérisant ni l'acceptation des risques par la SCI, ni sa faute, ni sa compétence particulière en matière de construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°/ que la SCI demandait la garantie des architectes pour l'intégralité des condamnations prononcées contre elle, en principal, intérêts et frais ; qu'en limitant l'étendue de la garantie aux seuls frais et indemnités sans s'expliquer davantage, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI SECA, maître de l'ouvrage, professionnelle de l'immobilier, avait commis une faute, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que la garantie des architectes devait être limitée dans la proportion de la moitié des indemnités et frais, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laise à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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