Tribunal Administratif de Nîmes, 18 octobre 2023. 2203899
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2203899
Date de décision :
18 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 17 mai 2023 M. B A et Mme D A, représentés par Me Tartanson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le maire de la commune de Thor a délivré à M. C un permis de construire deux abris ouverts et un abri fermé ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thor la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, M. C, représenté par Me Hequet, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête et de toute action future ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Les requérants déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et D A, à M. C et à la commune de Thor.
Fait à Nîmes, le 18 octobre 2023
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique