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Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-86.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-86.681

Date de décision :

22 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1991, qui, pour vol, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 379 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du vol d'un véhicule au préjudice de la société FR3 ; "alors que l'arrêt, qui infirme un jugement de relaxe, ne constate à la charge du prévenu aucun élément constitutif du vol, ni l'élément matériel de soustraction, ni la participation de X... à cette soustraction ; que l'arrêt se trouve ainsi dépourvu de ( motif" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacques X... a été poursuivi pour avoir à Lyon, le 17 février 1986, avec Ramon Y..., frauduleusement soustrait un véhicule automobile ; qu'il a été relaxé par le tribunal ; Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer le prévenu coupable des faits visés par la prévention, la cour d'appel se borne à énoncer qu'à l'audience, Y... a déclaré "être venu chercher le véhicule J 5 à Caluire, sur les indications de Jacques X... qui l'accompagnait" et qu'il résulte d'écoutes téléphoniques effectuées notamment entre le 16 et le 17 février 1986 sur la ligne affectée à Y... que ce dernier a été invité à rester chez lui en début d'après-midi, Jacques X... "devant venir le chercher pour aller récupérer le J 5" ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 octobre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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