Cour de cassation, 24 octobre 2002. 01-06.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-06.004
Date de décision :
24 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2000), qu'à l'occasion de deux accouchements par césarienne, l'un le 27 février 1986, l'autre le 1er mars 1988, des produits sanguins et dérivés du sang ont été administrés à Mme X... ; que sa contamination par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) a été révélée le 2 mai 1989 ; que celle de M. Y..., qu'elle a ensuite épousé le 28 octobre 1995, l'avait été le 24 décembre 1991 ; qu'imputant leur contamination à ces transfusions, les époux Y..., en leur nom et celui de leurs 2 enfants, ont demandé au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le Fonds) l'indemnisation des préjudices ; qu'à la suite du refus du Fonds, ils ont saisi la cour d'appel de Paris à cette fin ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, que selon les propres constatations de l'arrêt, l'expert avait relevé, dans son premier rapport, en ce qui concerne l'identification des produits sanguins administrés à Mme Y..., qu'en l'absence de documents émanant de la Clinique Saint-Roch, il ne pouvait y avoir de certitude absolue que les trois produits sanguins délivrés à la Clinique par le CRTS de Montpellier au nom de l'intéressée, ont été ceux qui lui ont été effectivement administrés en 1986 et 1988 ; qu'après avoir écarté la possibilité d'une contamination de Mme Y... par son époux, dont la prétendue toxicomanie passée a été démentie (second rapport d'expertise), pour passer outre l'absence, expressément constatée par l'expert, de documents probants émanant de la Clinique sur l'origine exacte des produits sanguins administrés à Mme Y..., et déduire des seules affirmations de la Clinique, quant à l'absence de réserve de produits sanguins, que les produits, émanant de donneurs à la séronégativité avérée, et délivrés au nom de Mme Y... ont nécessairement été ceux qui lui ont été administrés, la cour d'appel a violé l'article 1352 du Code civil, ensemble l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que les trois produits sanguins administrés à Mme Y... à l'occasion des césariennes et délivrés à son nom par le CRTS de Montpellier à la polyclinique Saint-Roch étaient bien exempts de contamination ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.
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