Texte intégral
ARRET N°
du 06 juin 2023
N° RG 22/01318 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGMA
[N]
c/
S.A.R.L. MUSCLE CARS 21
Formule exécutoire le :
à :
la SCP ACG & ASSOCIES
la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 06 JUIN 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 01 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.R.L. MUSCLE CARS 21 agissant par ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Eva MARTYNIUK, greffière lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant facture du 27 septembre 2016, monsieur [Y] [N] a acheté à la SARL Muscle Cars 21 un véhicule de marque Ford, modèle Mustang, d'occasion, au prix de 42 000 euros.
Ayant consulté monsieur [U] [K] en qualité de spécialiste des Ford Mustang, lequel a relevé que le véhicule aurait été accidenté, monsieur [N] a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, l'organisation d'une expertise. Celle-ci a été confiée à monsieur [E] par ordonnance du 11 juillet 2017, lequel a mené ses opérations au contradictoire de monsieur [K] et a clos son rapport le 11 mars 2019.
Le 26 juillet 2019, monsieur [N] a fait assigner la société Muscle Cars 21 devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne afin d'être indemnisé de ses préjudices.
Il a vendu le véhicule litigieux à un tiers le 24 janvier 2020, au prix de 37 000 euros.
La société Muscle Cars 21 a fait assigner monsieur [K] en intervention forcée, le 7 mars 2020.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- Condamné la société Muscle Cars 21 à payer à monsieur [N] la somme de 2 211.83 euros au titre de l'action estimatoire de l'article 1644 du code civil,
- Condamné la société Muscle Cars 21 à payer à monsieur [N] les dommages intérêts suivants :
o 1 499.07 euros au titre de son préjudice lié aux frais qu'il a engagés sur le véhicule,
o 5 000 euros pour son préjudice lié à la perte de valeur du véhicule,
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2017 et n'emporteront pas anatocisme,
- Débouté monsieur [N] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- Débouté la société Muscle Cars 21 de sa demande en garantie formulée à l'encontre de monsieur [K],
- Débouté la société Muscle Cars 21 de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Muscle Cars 21 au paiement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des sommes suivantes :
o 1 500 euros à monsieur [N]
o 1 000 euros à monsieur [K],
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné la société Muscle Cars 21 aux entiers dépens comprenant les frais et dépens de la procédure de référé expertise et les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP ACG.
Il a considéré que le véhicule livré n'est pas conforme à celui qui a été vendu en ce que le numéro de série est différent et en ce que sa puissance est inférieure et en a conclu que la société Muscle Cars 21 a manqué à son obligation de délivrance.
Il a estimé que le défaut affectant la boîte de vitesse constitue en outre un vice caché, mais pas les problèmes électriques, ni les défauts atteignant le carburateur, la tige de vérin de la direction et les écrous antivols, mais que le défaut de conformité et le vice caché justifient le remboursement d'une partie du prix sur le fondement de l'article 1644 dès lors que monsieur [N] a exposé des frais de remise en état et qu'il n'est plus propriétaire du véhicule.
Il a rejeté la demande au titre d'un préjudice de jouissance au motif que monsieur [N] n'apportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule.
Il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Muscle Cars 21 en raison de son manquement à son obligation de délivrance et admis que monsieur [N] a subi un préjudice à raison des frais qu'il a engagés et de la perte de valeur qui en résulte, en constatant que monsieur [N] a revendu son véhicule 5 000 euros de moins que son prix d'achat.
S'agissant du recours en garantie de la société Muscle Cars 21 contre monsieur [K], il a estimé que si ce dernier a failli dans son analyse du véhicule puisque l'expert judiciaire n'a pas retrouvé les défauts qu'il disait avoir décelés, il n'existe aucune causalité certaine et directe entre l'attestation que celui-ci a rédigée et les préjudices de monsieur [N].
Monsieur [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2022 en intimant la SARL Muscle Cars 21 uniquement et en visant expressément les seuls chefs de jugement le déboutant du surplus de ses demandes indemnitaires et condamnant la société Muscle Cars 21 à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18 janvier 2023, il demande à la cour d'appel de :
- Débouter la société Muscle Cars 21 de ses demandes,
- Réformer la décision entreprise des chefs du jugement critiqué,
Et statuant de nouveau sur ceux-ci, de :
- Condamner la société Muscle Cars 21 à lui payer les sommes suivantes :
o 1 130.78 euros au titre des frais d'assurance,
o 22 360 euros au titre du préjudice de jouissance,
Subsidiairement à la somme de 30 324 euros au titre du préjudice de jouissance suivant l'estimation au millième,
o 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 7 avril 2017 et emporteront anatocisme,
- Condamner la société Muscle Cars 21 à lui payer la somme de 6 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du jugement de première instance,
- Condamner la société Muscle Cars 21 à lui payer la somme de 2 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour,
- Condamner la société Muscle Cars 21 aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP ACG.
Il justifie ses demandes indemnitaires en faisant valoir qu'il a dû régler les frais d'assurance du véhicule alors qu'il était privé de son usage, que celui-ci a été immobilisé durant 24 mois, qu'il avait toute confiance en son vendeur, qui connaissait sont état de santé et qui lui assurait une voiture en très belle condition, sans aucun frais à prévoir.
Par conclusions transmises le 24 novembre 2022, la société Muscle Cars 21 demande à la cour d'appel de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner monsieur [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle approuve le tribunal d'avoir considéré que monsieur [N] aurait dû supporter les frais d'assurance, même si son véhicule n'avait pas été immobilisé.
Elle oppose à la demande de monsieur [N] au titre d'un préjudice de jouissance, l'absence de démonstration d'un besoin de remplacement du véhicule durant la période d'immobilisation de 24 mois et de frais quelconques pour l'usage d'un véhicule destiné à remplacer celui immobilisé.
Elle conteste tout préjudice moral subi par monsieur [N] en rappelant que l'expert judiciaire a stigmatisé l'intervention désastreuse de monsieur [K] et indiqué que les divers désordres du véhicule pouvaient être réparés pour des sommes modiques.
MOTIFS
Sur les frais d'assurance
L'assurance d'un véhicule est une obligation légale, à laquelle monsieur [N] aurait dû se conformer, même en l'absence de désordre sur son véhicule. Les frais qui en découlent ne peuvent donc être mis à la charge de la SARL Muscle Cars 21 et monsieur [N] sera débouté de sa demande indemnitaire, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
L'appréciation d'un préjudice de jouissance s'agissant d'un véhicule de collection, destiné à l'agrément et au loisir de son propriétaire, est nécessairement distincte de celle d'un véhicule essentiellement destiné à assurer son transport.
Les parties s'accordent sur le fait qu'il a été immobilisé durant 24 mois, en ce compris les opérations d'expertise.
Monsieur [N] fait valoir que le véhicule en cause, une Ford Mustang, immatriculée pour la première fois en 1969, est " un véhicule mythique, de légende et de plaisir dont son propriétaire entend faire usage en s'exhibant à son volant ".
La SARL Muscle Cars 21 ne peut donc se limiter à lui opposer son échec dans la démonstration de son besoin de remplacement du véhicule pendant la durée de l'immobilisation, laquelle a nécessairement causé un préjudice de jouissance à monsieur [N], qui sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 8 000 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi que l'article 1231-7 du code civil.
Monsieur [N] la sollicitant, la capitalisation de ces intérêts doit être ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la date à laquelle ils seront dus pour la première fois pour une année entière.
Sur le préjudice moral
Monsieur [N] ne produit aucune pièce afin de justifier de son préjudice moral, lequel ne résulte pas avec suffisamment d'évidence de l'existence des défauts de conformité et vices cachés atteignant son véhicule. Il ne peut donc qu'être débouté de sa demande indemnitaire à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application et le jugement sera confirmé de ces chefs.
La SARL Muscle Cars 21, partie condamnée, doit supporter les dépens d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc être rejetée.
Il est équitable d'allouer à monsieur [N] la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
La SCP ACG sera autorisée à recouvrer les dépens de la procédure d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 1er juin 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ce qu'il déboute monsieur [Y] [N] de sa demande en paiement fondée sur un préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la SARL Muscle Cars 21 à payer à monsieur [Y] [N] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés,
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs contestés,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Muscle Cars 21 à payer à monsieur [Y] [N] la somme de 2000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute la SARL Muscle Cars 21 de sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Muscle Cars 21 aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP ACG.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente de chambre
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