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Cour de cassation, 07 mars 2019. 18-13.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.215

Date de décision :

7 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 320 F-D Pourvoi n° M 18-13.215 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 janvier 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. E... I..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 20 juin 2017 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme Y... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. I..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. I... a confié à Mme X... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans deux procédures ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires dus après dessaisissement de l'avocat, M. I... a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande en fixation de ceux-ci ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l' article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à 1 278,52 euros TTC les honoraires restant dus par M. I... à son avocat pour la seconde procédure, l'ordonnance énonce qu'il n'est pas contesté que celui-ci a réglé une provision de 500 euros mais que le paiement en espèces de 1 000 euros supplémentaires est formellement contesté par l'avocat et que l'attestation pour le moins succincte d'une relation de M. I... produite tardivement ne saurait suffire à établir la preuve de ce paiement en espèce sous la forme de deux billets de 500 euros, ce qui est pour le moins inhabituel ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. I... qui, pour contester devoir les sommes réclamées, faisait également état de la remise de deux chèques de 150 et 350 euros, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne M. I... à payer à Mme X... la somme de 1 278,52 euros au titre du solde de ses honoraires dans l'affaire T..., l'ordonnance rendue le 20 juin 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. I.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats d'Aix-en-Provence en ce qu'il avait fixé à la somme de 1 278,52 euros le solde des honoraires dus par Monsieur I... à Me X... pour le litige l'opposant à Mme T... ; AUX MOTIFS QU'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent, aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015, être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que selon l'article 2.2 du règlement intérieur national unifié de la profession d'avocat, l'avocat doit informer son client dès sa saisine et de manière régulière des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant ; qu'il ne résulte pas du dossier que Me X... a informé préalablement Monsieur I... des modalités de détermination de ses honoraires ; que les seules factures versées aux débats ont été établies après le dessaisissement de l'avocate et ne font état ni d'un tarif horaire ni du détail des diligences avec indication du temps passé ; qu'il convient donc d'apprécier les honoraires de Me X... au regard de cette absence d'information et du type d'affaire traitée ; que dans le dossier T..., Me X... a établi une assignation de 3 pages devant le tribunal d'instance d'AIX EN PROVENCE pour obtenir la condamnation de la partie adverse au paiement de diverses sommes d'un montant total de l'ordre de 9 000 euros ; qu'elle a également établi des conclusions de 4 pages en réponse aux écritures adverses avec communication de 9 pièces ; qu'elle a plaidé le dossier et a obtenu un jugement favorable pour Monsieur I... ; que le traitement du dossier a nécessairement entraîné des échanges avec le client et une gestion administrative comprenant une audience de renvoi ; que par ailleurs les frais d'huissier à hauteur de 62,58 € ont été réglés directement par Monsieur I... et le timbre fiscal fait partie des dépens dont la taxation doit faire l'objet d'une procédure distincte ; que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 1 530 euros HT soit 1 836 euros TTC les honoraires et frais de Me X... ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur I... a réglé une provision de 500 € ; que le paiement en espèces de 1 000 euros supplémentaire est formellement contesté par Me X... et l'attestation pour le moins succincte d'une relation de Monsieur I... produite tardivement ne saurait suffire à établir la preuve de ce paiement en espèces sous la forme de deux billets de 500 € ce qui est pour le moins inhabituel ; ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions des parties équivaut à une absence de motivation de la décision ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur I... avait régulièrement fait valoir qu'en règlement de sa facture, Me X... s'était vu remettre deux chèques, de 150 et 350 euros établis par sa compagne suivant ‘facture' du 18 décembre 2013, un chèque de 500 €, avec les coordonnées bancaires, CCP n° 460 2003 A en date du 08 septembre 2014 et enfin un paiement en espèces par deux fois 500 € en présence d'un tiers, Monsieur H..., soit une somme totale de 2 000 euros ; qu'en retenant uniquement que Monsieur I... avait réglé une provision de 500 euros et que son paiement en espèces à hauteur de 1 000 euros était insuffisamment prouvé au regard de l'attestation de Monsieur H..., la cour d'appel qui s'est abstenue de répondre au moyen pertinent tiré de ce qu'avaient également été réglées à Me X..., les sommes de 150 euros et de 350 euros en règlement de ses factures, a méconnu l'obligation de motivation de son arrêt et violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 2 400 euros TTC le montant des honoraires dus par Monsieur I... à Me X... pour le litige l'opposant à Mme P... et d'AVOIR en conséquence dit que, compte tenu de la provision versée, il restait dû un solde de 1 540 euros TTC, et condamné Monsieur I... à verser ledit solde à Me X... ; AUX MOTIFS QU'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent, aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015, être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que selon l'article 2.2 du règlement intérieur national unifié de la profession d'avocat, l'avocat doit informer son client dès sa saisine et de manière régulière des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant ; qu'il ne résulte pas du dossier que Me X... a informé préalablement Monsieur I... des modalités de détermination de ses honoraires ; que les seules factures versées aux débats ont été établies après le dessaisissement de l'avocate et ne font état ni d'un tarif horaire ni du détail des diligences avec indication du temps passé ; qu'il convient donc d'apprécier les honoraires de Me X... au regard de cette absence d'information et du type d'affaire traitée ; que dans le dossier P..., Me X... a établi un commandement aux fins de saisie immobilière, daté du 2 août 2013 qui a donné lieu dans un premier temps à un procès-verbal de difficultés, l'adresse de la destinataire de l'acte n'étant pas la bonne ; que le traitement de ce dossier a nécessité des échanges avec l'huissier, des recherches au service des cadastres et des rendez vous avec le client, dont le nombre et la durée, évaluée à 10 heures par l'avocate ne peuvent être vérifiés ; qu'au regard de ces diligences et de la relative simplicité de l'affaire tendant à faire exécuter un jugement, il convient de fixer à 1 700 euros HT soit 2 040 euros TTC, les honoraires et frais de Me X... ; ALORS QU'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des diligences utiles de celui-ci ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur I... avait régulièrement fait valoir que Me X... avait rédigé un commandement aux fins de saisie immobilière des biens de Madame P... lequel n'avait sinon aucune tout au moins de très faibles chances de prospérer compte tenu de l'hypothèque conventionnelle prise déjà au profit du Crédit Immobilier de France jusqu'en 2048 sur ces biens immobiliers ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était clairement demandé, si le commandement aux fins de saisie immobilière rédigé par Me X... avait revêtu une quelconque utilité pour son client, Monsieur I..., condition requise pour le règlement de sa facture, la cour d'appel, qui s'est bornée à en constater l'établissement, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015, applicable au litige.

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