Tribunal Administratif de Montreuil, 07 août 2023. 2308573
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2308573
Date de décision :
7 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Fare, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui permettre de présenter une demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'elle est placée en situation irrégulière et ne peut poursuivre une activité professionnelle ni subvenir aux besoins de sa famille ni bénéficier d'aides sociales, alors qu'elle a droit à un titre de séjour ;
- elle est utile en l'absence d'autres voies pour obtenir un titre de séjour ;
- elle ne fait pas obstacle à l'examen d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus, en faisant valoir qu'un rendez-vous a été octroyé à Mme A.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, Mme A se désiste de ses conclusions à fin d'exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte enregistré le 28 juillet 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête, dans toutes ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par Mme A dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 7 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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