Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-42.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.802
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Ibrahim, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la Régie nationale des usines RENAULT dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : MM. Cochard, président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Guermann, Valdès, Saintoyant, Vigroux, Combes, Benhamou, Lecante, Zakine, Waquet, Renard-Payen, Ferrieu, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, MM. Blaser, Bonnet, Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier et de la SCP Delaporte et Briard, avocats de la Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 décembre 1989 ;
A la suite du décès de M. le conseiller rapporteur Claude Goudet, survenu le 26 novembre 1989, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du demandeur, a sollicité, par lettre du 30 novembre 1989, une réouverture des débats ;
Après observations écrites de la SCP Boré et Xavier et de la SCP Delaporte et Briard, avocats de la défenderesse, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président et rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Guermann, Valdès, Saintoyant, Vigroux, Combes, Benhamou, Lecante, Zakine, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, MM. Blaser, Bonnet, Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Cochard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier et de la SCP Delaporte et Briard, avocats de la Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 1989), que M. X..., salarié au service de la Régie nationale des usines Renault (la Régie) et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Billancourt, a été, le 23 octobre 1986, après autorisation administrative sollicitée le 4 août 1986 et accordée le 17 septembre 1986, licencié pour motif économique ; que les recours gracieux, hiérarchique et contentieux formés par l'intéressé, ont été rejetés ;
que la demande de réintégration dans son emploi présentée par ce salarié investi de fonctions représentatives, fondée sur les dispositions de l'article 15II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, n'ayant pas été acceptée par l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 15II de la loi du 20 juillet 1988 donne compétence exclusive à la juridiction prud'homale pour connaître, suivant une procédure d'urgence, du contentieux de la réintégration des salariés protégés à raison de l'amnistie, indépendamment de l'existence, et par conséquent de la validité d'une autorisation administrative de licenciement et, partant, pour apprécier si la condition de l'amnistie tenant à ce que le salarié protégé ait été licencié pour faute se trouve remplie ; qu'en refusant de se livrer à cette recherche, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que la cour d'appel constate que la Régie a sollicité l'autorisation de licencier M. X... le 4 août 1986 et lui a notifié le 23 octobre 1986 son licenciement ; que l'article 4 de la loi du 3 juillet 1986 a, dès sa publication, supprimé dans l'alinéa 1er de l'article L. 321-9 du Code du travail, les mots "la réalité des motifs invoqués pour justifier le licenciement" et abrogé l'alinéa 2 du même article ; que la vérification de la réalité du motif invoqué par l'employeur n'incombant plus, à compter du 4 juillet 1986, à l'autorité administrative, il appartenait à la juridiction prud'homale de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-9 du Code du travail, tel que modifié par l'article 4 de la loi du 3 juillet 1986 ;
Mais attendu que la compétence attribuée par la loi au conseil de prud'hommes pour connaître du contentieux de la réintégration en raison de l'amnistie lui permet de donner sa véritable qualification à la cause du licenciement, sans que cette compétence ait pour effet de faire échec au principe de la séparation des pouvoirs et de remettre en cause une décision administrative autrement que par la voie d'une question préjudicielle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Régie nationale des usines Renault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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