Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/00781
N° Portalis DBVD-V-B7H-DSMW
Décision attaquée :
du 27 juin 2023
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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M. [X] [M]
C/
S.A.S.U. AEROCAST
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Expéd. - Grosse
Me LAVAL 22.12.23
Me PIERCE 22.12.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
N° 159 - 7 Pages
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
Représenté par Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de BOURGES
et par Me Nadège MARTY-DAVIES, substituée par Me Agnès REMY, avocat plaidant, du barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A.S.U. AEROCAST
[Adresse 5]
Représentée par Me Pauline PIERCE, substituée par Me Delphine JOURNO, de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Aerocast a pour activité la fabrication de pièces en aluminium pour les industries de l'aérospatial et de la défense et emploie plus de 11 salariés.
Le 31 janvier 2018, M. [X] [M] a immatriculé la SAS Crux Solutions, dont il est le président, au Registre du Commerce et des Sociétés, en débutant son activité le 1er février suivant.
Le 11 mai 2018, la SAS Crux Solutions a noué des relations contractuelles avec la société CPP Europe, aux droits de laquelle vient désormais la SASU Aerocast, par le biais d'un contrat de prestations de services.
Par lettre du 3 juin 2020, la société CPP France a rompu ce contrat.
Le 2 juin 2021, invoquant sa qualité de salarié de la société CPP France, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section encadrement, aux fins d'obtenir la requalification de la relation contractuelle nouée avec cette société en contrat de travail, qu'il soit dit que la rupture de la relation de travail intervenue le 3 juin 2020 est sans cause réelle et sérieuse, et obtenir ainsi paiement de diverses sommes.
La SASU Aerocast s'est opposée aux demandes, en soulevant, à titre principal, l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes pour en connaître. À titre subsidiaire, elle a conclu que les prétentions de M. [M] sont mal fondées et demandé qu'il en soit débouté, et condamné à lui payer une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.
Par jugement en date du 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes, jugeant qu'aucune relation de travail nouée entre M. [M] et la SASU Aerocast ne se trouvait démontrée, s'est déclaré incompétent pour trancher leur litige, a débouté les parties de leur demande d'indemnité de procédure et a laissé à chacune d'elles la charge de ses propres dépens.
Le 1er août 2023, M. [M] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance du 2 août 2023, il a été autorisé à assigner à bref délai la SASU Aerocast à l'audience de la chambre sociale de la présente cour du 17 novembre 2023.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. [M] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 novembre 2023, il sollicite l'infirmation du jugement dont appel, et que la cour, statuant à nouveau, déclare que le conseil de prud'hommes de Châteauroux était compétent pour connaître du litige, disant y avoir lieu à évocation, déboute la SASU Aerocast de l'ensemble de ses prétentions, et lui reconnaisse le statut de salarié au sein de la société CPP France aux droits de laquelle vient la SASU Aerocast.
Il demande à la cour, en conséquence, de :
- fixer son salaire mensuel brut de référence à la somme de 18 500 euros, sauf à parfaire,
- dire que la rupture intervenue le 3 juin 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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- condamne la SASU Aerocast au paiement des sommes suivantes, sauf à parfaire :
- 444 000 euros à titre de rappels de salaire, outre 44 000 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 674 euros à titre de rappel de salaire sur commissions, outre 267,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 92 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 18 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
- 110 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 10 406,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 74 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 7400 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 550 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 850 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2 625,75 euros à titre de dommages et intérêts liés à l'absence de souscription de l'employeur à une complémentaire santé et un régime de prévoyance,
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite.
Il réclame en outre que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et que la SASU Aerocast soit condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros ainsi qu'aux dépens.
2 ) Ceux de la SASU Aerocast :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 novembre 2023, elle demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la demande de requalification du contrat de prestations de services en contrat de travail était mal fondée et qu'en l'absence de contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'était pas matériellement compétent pour connaître du litige.
Elle sollicite que le juge prud'homal se déclare en conséquence matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Châteauroux.
À titre subsidiaire, elle réclame que la cour dise mal fondées les demandes de M. [M], et l'en déboute en conséquence.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS:
1) Sur l'existence d'un contrat de travail et la compétence de la juridiction prud'homale :
Par application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus.
L'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité
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d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la SAS Crux Solutions, immatriculée le 31 janvier 2018 par M. [M] et qui exploite une activité de conseils en développement commercial et stratégies aux entreprises selon ce qui figure sur l'extrait d'immatriculation produit, a conclu avec la SAS Aerocast un contrat de prestations de service, rédigé en anglais et dont les missions, traduites dans des termes non discutés, étaient définies comme suit :
'Crux sera chargée d'assister CPP dans la conclusion de nouvelles transactions commerciales. Sa mission comprendra mais ne sera pas limitée à :
- développer des contacts avec les équipementiers du secteur aérospatial, les fournisseurs de Niveau 1 et Niveau 2 d'Aerospace et d'autres clients potentiels figurant sur la liste de la Pièce A dans le respect des services de CPP,
- négocier les termes des commandes potentielles, réviser et négocier la documentation associée conformément aux instructions de CPP,
- de manière générale, commercialiser, promouvoir et développer des opportunités commerciales pour CPP et ses produits'.
M. [M] demande à la cour de requalifier cette convention de prestation de services en contrat de travail, en soutenant qu'il a en réalité exercé des missions de Directeur commercial au sein de la société CPP France, devenue SASU Aerocast, sous la subordination de celle-ci et qu'il était donc considéré comme un salarié de cette société et d'ailleurs présenté comme tel par la Direction aux clients et collaborateurs de l'entreprise. Il reproche aux premiers juges de s'être déclaré incompétents pour connaître de ses demandes sans examiner si les conditions d'un contrat de travail étaient réunies et en se contentant de l'apparence du contrat de prestations services, lequel n'aurait eu, selon lui, d'autre but que de permettre à l'intimée de se dispenser de respecter la législation et de payer des charges.
Il invoque ainsi :
- qu'après avoir acquis une large expérience dans le secteur de l'industrie aérospatiale, il a été recruté par la société CPP France pour développer de nouvelles opérations commerciales et des contrats et a accompli sa prestation de travail pour le compte de celle-ci, ainsi que le démontre, selon lui, sa participation régulière aux Codir et ponctuelle au CSE, le fait que son nom figurait sur la liste téléphonique de la société et qu'il disposait d'une adresse mail propre à la société CPP France, qu'il travaillait dans les locaux de la société et devait rendre compte de son activité,
- qu'il percevait des rémunérations forfaitaires dont le montant était unilatéralement fixé par la société CPP France,
- qu'il était soumis au pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de cette société.
La SASU Aerocast le conteste, en mettant en avant que les demandes de M. [M] sont opportunistes et que c'est seulement parce qu'il connaissait M. [S], ancien Directeur Général de la société CPP France, qu'il a été fait appel à lui par l'intermédiaire du contrat de prestation de services litigieux.
Elle prétend à ce titre :
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- qu'en réalité, M. [M] gérait son activité en toute liberté, sans contrainte ni horaire et sans recevoir la moindre instruction de la société CPP France,
- que le fait qu'il ait participé à certains Codir et pendant 15 mn à une réunion du CSE n'est pas probant dès lors que ses interventions étaient nécessaires, en sa qualité de directeur commercial de la société Crux Solutions, à la bonne marche de l'entreprise,
- il allègue sans preuve que sa rémunération a été fixée unilatéralement par son employeur,
- il ne démontre pas non plus qu'il devait se conformer à des directives, le fait qu'il doive rendre compte de la réalisation des missions contractuellement convenues ne pouvant démontrer l'existence d'un lien de subordination,
- il ne disposait pas d'un bureau dans les locaux de la société CPP France, et n'y venait qu'occasionnellement, le fait que son numéro de portable figurait sur l'annuaire téléphonique de la société étant habituel dans le cas des prestataires de service.
M. [M] met en avant que le témoignage de M. [E], qui a été Directeur administratif et financier de la société CPP France entre les mois de mars 2018 et d'octobre 2021, établit qu'il était présent de manière régulière dans les locaux de la société et qu'il faisait ainsi partie intégrante de celle-ci. Cependant, la lecture de cette attestation montre que s'il est fait état de sa forte implication pour permettre la bonne marche de la société, il y est aussi indiqué que c'est au regard de ses 'visites régulières' qu'il était devenu un 'membre familier du personnel', ce qui contredit le fait que son lieu de travail était fixé au siège de la société CPP France et qu'il était considéré comme un salarié. Il se contente par ailleurs de prétendre qu'il était présenté par la Direction comme un salarié de la société puisqu'aucune des pièces fournies ne le démontre, la capture d'écran produite en pièce 37 ne pouvant y suffire.
Par ailleurs, le contrat de prestation de services conclu entre les parties stipulait en son article 3.1 que 'Crux est un sous-traitant indépendant selon les termes de cette convention et sera ainsi libre d'exercer sa discrétion et son jugement quant aux méthodes et moyens de réaliser les prestations de services désignées ci-après. Crux n'est pas employée chez CPP et ne pourra, en aucun cas, être en vertu de cette convention, considérée comme employée, subordonnée ou agent de CPP et ne pourra pas bénéficier des avantages, droits ou privilèges fournis par CPP à ses employés par le biais d'allocations ou autres avantages y compris dans être limité à des assurances, retrait, plans d'épargne et d'actions'.
C'est donc en toute connaissance de l'exclusion d'une relation de travail salariée que M. [M] a signé la convention de prestation de services conclue entre la société Crux Solutions dont il est le fondateur et la Société CPP France, devenue SASU Aerocast. La cour relève d'ailleurs qu'il résulte de son profil Linkedin, produit en pièce 9 par l'intimée qu'à la date où il a été consulté et imprimé, soit en août 2021 puisqu'il y est fait état de son poste de 'General Manager' au sein de Crux Solutions 'd'avril 2016 à aujourd'hui', soit depuis '5 ans 4 mois', M. [M] n'y a pas mentionné d'emploi salarié occupé pour le compte de la société CPP France mais a seulement indiqué sous le poste de 'General Manager' qu'il avait exercé des missions de directeur commercial pour cette société, sans précision particulière quant à une durée, ce qui corrobore qu'elles étaient ponctuelles dans le cadre son activité de consultant.
Le contrat de prestations de services fixait par ailleurs le paiement d'honoraires et de commissions, ainsi que le remboursement de frais de déplacement engagés par la société Crux Solutions lorsque M. [M], qui la représentait, se rendait à l'extérieur de la zone de [Localité 4]-[Localité 2]-[Localité 3]. Ainsi, les factures produites à ce titre ont toutes été établies au nom de la
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société Crux-Solutions, et les sommes ayant été convenues entre les parties, c'est vainement que l'appelant prétend que sa rémunération a été fixée unilatéralement par la société CPP France.
Surtout, contrairement à ce qu'il prétend, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats, et notamment pas de ses pièces 10 à 13, qu'il devait se conformer aux directives d'un employeur qui exerçait sur lui son autorité, qu'il devait lui demander de valider ses congés ou d'autoriser ses absences, ni que des horaires de travail lui étaient imposés. Il ne démontre pas non plus que la société CPP France s'immisçait dans l'exercice de son activité, et il ne fait pas débat que la rupture de la relation contractuelle est intervenue conformément aux dispositions du contrat de prestations de services.
Ainsi, le seul fait que le nom de M. [M] figurait sur la liste téléphonique des salariés de la société et sur celle des membres du Codir, qu'il disposait d'une adresse mail qui lui était propre, participait à certaines réunions de la société ou Codir ou échangeait avec d'autres commerciaux est insuffisant pour établir l'existence d'un lien de subordination et plus généralement d'une relation salariale durant les deux années qu'ont duré les relations contractuelles entre les parties.
Dès lors, c'est exactement que les premiers juges ont écarté l'existence d'une relation salariale et, rejetant la demande de requalification du contrat de prestations de services en un contrat de travail, se sont dit incompétents pour connaître du litige.
La prétention de M. [M] étant rejetée, les demandes en paiement de rappels de salaire et de commissions, outre les congés payés afférents, d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, d'indemnité compensatrice de congés payés, et de dommages et intérêts pour absence de souscription d'une mutuelle complémentaire et de perte de droits à la retraite, le tout avec intérêts au taux légal, qui relèvent de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale, s'avèrent sans objet.
2) Sur les autres demandes :
La juridiction prud'homale n'étant pas compétente pour se prononcer sur l'exécution et la rupture d'un contrat de prestations de services et M. [M] ne formant pas de demandes fondées sur une autre cause que l'exécution et la rupture du contrat de travail allégué, il n'y a pas lieu à désignation d'une autre juridiction (Soc. 18 février 2015, n° 12-18.424).
M. [M], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté en conséquence de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure.
En équité, la SASU Aerocast gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles si bien qu'elle sera déboutée de la demande qu'elle forme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
STATUANT DU CHEF INFIRMÉ ET Y AJOUTANT:
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CONSTATE que les demandes en paiement de rappels de salaire et de commissions, outre les congés payés afférents, d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, d'indemnité compensatrice de congés payés, et de dommages et intérêts pour absence de souscription d'une mutuelle complémentaire et de perte de droits à la retraite, le tout avec intérêts au taux légal, sont sans objet ;
DIT n'y avoir lieu à désignation d'une autre juridiction ;
DÉBOUTE la SASU Aerocast de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure ;
CONDAMNE M. [X] [M] aux dépens de première instance et d'appel et le déboute de sa propre demande pour frais irrépétibles.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE