Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02704 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH7M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2024
JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONNE N° RG 24/00091
APPELANTE :
L'URSSAF DE MIDI-PYRENEES dont le siège social est [Adresse 3] , à [Localité 4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me FERRA substituant Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIME :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me APOLLIS substituant Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 30 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 14 août 2023, l'URSSAF de Midi-Pyrénées, agissant en vertu d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn en date du 10 juin 2013, a fait délivrer à M. [C] [R] un commandement de payer valant saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 5 243, 68 €.
Elle a également fait pratiquer en vertu du même jugement une saisie-attribution en date du 25 septembre 2023 sur les comptes ouverts au nom de M. [R] dans les livres du Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées pour avoir paiement de la même somme. Cette saisie n'a pas été dénoncée à M. [R].
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, M. [C] [R] a fait assigner l'URSSAF de Midi-Pyrénées devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir juger à titre principal que les deux mesures d'exécution sont fondées sur un jugement dont l'exécution est prescrite, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 7 mai 2024, le juge de l'exécution tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- dit que'exécution forcée du jugement du 10 juin 2013 rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Tarn est prescrite,
- annulé, en conséquence, le commandement aux fins de saisie-vente du 14 août 2023,
- constaté que les demandes afférentes à la saisie attribution du 25 septembre 2023 sont devenues sans-objet,
- constaté l'accord de l'URSSAF MIDI-PYRENEES pour payer à Monsieur [C] [R] la somme de 87,90 euros au titre des frais bancaires générés par la saisie attribution litigieuse ainsi que 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au besoin l'y condamne,
- condamné l'URSSAF MIDI-PYRENEES aux entiers dépens de l'instance.
L'URSSAF de MIDI-PYRENEES a relevé appel de ce jugement le 24 mai 2024.
Selon avis du 4 juin 2024, l'affaire à l'audience du 6 janvier 2025 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 26 août 2024 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 24 octobre 2024 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 décembre 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
L'URSSAF de MIDI-PYRENEES demande à la Cour de :
- réformer le jugement rendu par le Juge de l'exécution près le eribunal judiciaire de Carcassonne le 7 mai 2024 en ce qu'il a déclaré l'action en recouvrement de la contrainte par exécution forcée du jugement du TASS du Tarn prescrite et annulé en conséquence le commandement de saisie-vente,
Et, en conséquence,
- dire et juger que l'exécution forcée du jugement du 10 juin 2013 du TASS du Tarn validant la contrainte du 21 janvier 2013 est non prescrite,
- dire et juger que le commandement de saisie-vente a été parfaitement délivré sur le fondement d'un titre exécutoire non prescrit,
- dire et juger que chaque partie conservera ses dépens.
Elle fait valoir que le premier juge a fait une application inexacte des textes relatifs à la situation d'urgence sanitaire qui prévoient que les délais applicables aux procédures de contrôle, contentieux et recouvrement des charges sociales par l'URSSAF en cas de leur non versement à leur date d'échéance sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant la cessation de l'état d'urgence sanitaire, soit jusqu'au 30 juin 2020 selon l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, l'article 25-VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 prévoyant que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date, que ces textes sont applicables au cas d'espèce s'agissant d'une contrainte émise le 21 janvier 2013 et signifiée le 14 février 2013, contrainte qui est devenue définitive à la suite du jugement du TASS du 10 juin 2013.
L'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, en son article 4, prévoit une suspension générale de tous les délais de recouvrement des cotisations et contributions sociales pour la période comprise entre le 12 mars et le 30 juin 2020, soit 111 jours. Sur le fondement du jugement rendu le 10 juin 2013, l'exécution forcée pouvait être poursuivie jusqu'au 10 juin 2023. L'article 2230 du Code Civil dispose que « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ». Ainsi, le délai de prescription de l'exécution de la contrainte signifiée le 14 février 2013 qui devait expirer le 10 juin 2023 a été suspendu durant 111 jours et son terme repoussé au 3 octobre 2023.
Il ajoute que ces textes visent 'tout acte d'exécution forcée', terme bien plus large que la seule contrainte est applicable à un commandement de payer.
M. [C] [R] demande à la Cour de :
- confirmer en son intégralité le jugement rendu le 7 mai 2024 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Carcassonne,
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose qu'il n'a été justifié d'aucun acte de signification du jugement du TASS du 10 juin 2023 servant de fondement au commandement de payer du 14 août 2013, de sorte que l'exécution de ce jugement ne pouvait s'effectuer que jusqu'au 10 juin 2023.
Il fait valoir que l'URSSAF ne saurait prétendre à l'application des textes relatifs à l'urgence sanitaire dans la mesure où ils ne s'appliquent qu'aux seules mesures qui ont expiré ou expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ou aux actes de recouvrement qui auraient dû être émis à une date comprise en le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 alors qu'en l'espèce, le délai de prescription de l'exécution du jugement du 10 juin 2013 expirait en dehors de ces périodes.
Il conteste en tout état de cause la créance de l'URSSAF à son encontre comme n'étant pas une créance certaine, liquide et exigible, le décompte de l'étude notariale faisant état d'un compte soldé à la suite de la vente de son fonds de commerce.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la prescription de l'exécution du jugement :
Il résulte des dispositions de l'article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution que l 'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l'espèce, les parties s'accordent pour faire partir du 10 juillet 2013, date du jugement, le délai de prescription de l'exécution de ce titre, de sorte que sans suspension, la prescription serait acquise le 10 juillet 2023.
L'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dispose que 's'agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au I de l'article 1er prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus jusqu'au terme d'un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au même I de l'article 1er.'
Contrairement à ce que soutient la partie appelante, l'exécution du jugement ne peut relever du régime des créances dont le recouvrement incombe aux comptables public. En effet, l'opposition à contrainte a eu pour effet de substituer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale au titre de recouvrement. C'est pour cette raison que le régime et le délai de la prescription sont désormais régis par les dispositions de l'article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution et non plus par les dispositions L.244-9 du code de la sécurité sociale qui édicte une prescription triennale.
Le délai de prescription n'a pas été suspendu par l'effet des dispositions édictées à l'occasion de la crise sanitaire, la date d'acquisition de la prescription étant fixée en dehors des périodes fixées par ces textes.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a dit que l'exécution forcée du jugement du 10 juin 2013 rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Tarn est prescrite, et a annulé, en conséquence, le commandement aux fins de saisie-vente du 14 août 2023.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
L'URSSAF de Midi-Pyrénées, qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [C] [R] une somme de euros à 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [C] [R] une somme de euros à 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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