Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01755 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQOH
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2023, à 12h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Eléa Despretz, au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. XSD [C] [I]
né le 25 août 1992 en Algérie, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 03 mai 2023 à 16h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 03 mai 2023 à 16h54 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. XSD [C] [I] au centre de rétention administrative[1]t (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 28 avril 2023 à 10h21 ;
- Vu l'appel interjeté le 02 mai 2023, à 17h53, par M. XSD [C] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable en ce que le moyen tiré d'une prétendue incompatibilité de la rétention avec son état de santé n'est assorti d'aucun élément médical, que le centre de rétention dispose d'un centre médical susceptible de lui assurer un suivi de sa santé, et qu'en outre, il ressort de l'ordonnance querellée que l'identité exacte de l'intéressé M. X se disant [C] [I] n'est pas établie alors qu'il a déclaré au premier juge être de nationalité égyptienne, et affirme être ressortissant algérien au soutien de son appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mai 2023 à 10h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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