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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 02 novembre 2022. 22NT03301

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT03301

Date de décision :

2 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de la Mayenne a saisi définitivement les armes, munitions et les éléments lui appartenant et d'annuler la lettre du 29 mars 2022 par laquelle ce même préfet l'a informé que les armes seront acquises par l'établissement Mahérault Company de Louverné alors que les munitions seront remises définitivement à l'Etat. Par une ordonnance n° 2204420 du 16 juin 2022, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A, représenté par Me Gouedo, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 16 juin 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2021 du préfet de la Mayenne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 du préfet de la Mayenne prononçant la saisie définitive de ses armes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que - sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive dès lors qu'il a reçu l'arrêté contesté en même temps qu'un autre courrier de la préfecture de la Mayenne daté du 29 mars 2022 ; la correspondance entre l'accusé-réception du 24 décembre 2021 et l'arrêté contesté du 22 décembre 2021 n'est pas établi ; - la décision portant saisie définitive des armes et munitions est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire n'a pas été respectée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %, par une décision du 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Pour rejeter comme tardive la demande présentée par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2021 du préfet de la Mayenne ordonnant la saisie définitive de ses armes et munitions, le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il ressortait des pièces du dossier que cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié le 24 décembre 2021 au demandeur, qu'ainsi, le délai de recours contentieux commençait à courir à cette date pour s'achever le 25 février 2022, ce qui rendait la demande, enregistrée au greffe du tribunal le 6 avril 2022, tardive. En appel, le requérant ne conteste pas sérieusement que l'arrêté contesté a bien été notifié le 24 décembre 2021 et ne démontre par aucune pièce qu'il aurait été procédé à cette notification, comme il le prétend, en même temps qu'un autre courrier de la préfecture de la Mayenne daté du 29 mars 2022. C'est donc à bon droit que le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Nantes, par l'ordonnance attaquée, a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de M. A. Par suite, la requête de ce dernier ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayenne. Fait à Nantes, le 2 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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