Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06437 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNJR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2023 -Président du TC de MEAUX - RG n° 2022009854
APPELANTE
Société INDUSMETAL TORRES, S.L., société de droit espagnol, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Représentée par Me Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1657
INTIMEE
S.A.S.U. CREACLOTUR, RCS de Evry sous le n°388 888 976, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 26.05.2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2023, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit espagnol Indusmetal Torres a pour activité la fabrication de clôtures et d'enceintes métalliques.
La société Creaclotur est sous-traitante de la société Salini immobilier, dans le cadre de la réalisation d'un bâtiment situé dans la ZAC de Lamirault à [Localité 5] (77).
Plus précisément, la société Creaclotur a été chargée de la pose d'un grand portail coulissant donnant sur rue, lequel a été acquis auprès de la société Indusmetal Torres.
Il s'avère que la construction de ce bâtiment a engendré plusieurs désordres qui ont été relevés par le maître d'ouvrage.
Par acte du 18 novembre 2022, la société Creaclotur a fait assigner la société Indusmetal Torres devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux aux fins de voir :
- dire et juger que la société Indusmetal Torres sera tenue de participer aux opérations d'expertise confiées à M. [N], architecte DPLG, par ordonnance de référé du 13 mars 2020,
- dire et juger que les opérations d'expertise seront déclarées communes et opposables à la société Indusmetal Torres.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux, a :
- déclaré les opérations d'expertise de M. [N], expert, désigné par ordonnance de référé n°2020002949 en date du 13 mars 2020, communes et opposables à la société Indusmetal Torres ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile ;
- dit que les entiers dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 102,17 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 60,73 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance resteront à la charge de la société Creaclotur.
Par déclaration du 03 avril 2023, la société Indusmetal Torres a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 mai 2023, la société Indusmetal Torres demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2023 n° 2022009854 rendue par le juge de référé du tribunal de commerce de Meaux ;
Y faisant droit, et statuant à nouveau :
- infirmer l'ordonnance de référé sus énoncée en ce qu'elle a déclaré :
« les opérations d'expertise de Monsieur [M] [N], expert, désigné par ordonnance de référé n°2020002949 en date du 13 mars 2020, communes et opposables à Indusmetal Torres » ;
- confirmer l'ordonnance de référé nº 2022002599 du 21 juillet 2022 rendue par le tribunal de commerce de Meaux ;
- condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Elle expose notamment que :
- la porte commandée par la société Creaclotur disposait de mesures spécifiques, et la livraison a été effectuée sans réserves,
- l'ordonnance critiquée n'est pas conciliable avec l'ordonnance rendue le 21 juillet 2022, ne se fondait pas sur des circonstances ou faits nouveaux, de sorte que le premier juge a rendu une décision qui contredit l'ordonnance précédente.
La société Creaclotur n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
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SUR CE,
Au sens de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de cet article n'entraîne pas la recherche de l'existence d'une urgence. Il n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suppose uniquement que soit constaté qu'il existe un procès « en germe », pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il suppose encore que l'évidence ne conduise pas à constater la prescription de toute action.
L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Par ailleurs, aux termes de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ».
Il en résulte que, lorsqu'une mesure d'instruction a déjà été ordonnée, la mise en cause d'un tiers implique, d'une part, que celui-ci soit susceptible d'être concerné par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l'opposabilité du rapport à son égard, d'autre part, que les observations de l'expert soient recueillies au préalable.
Or, en l'espèce, il ressort des pièces produites que :
- il n'est pas contestable que la société Indusmetal Torres a procédé à la fabrication d'une porte commandée par la société Creaclotur ni que cette dernière a procédé à la pose et l'installation de cette porte,
- la société Creaclotur dispose donc bien d'un motif légitime à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du procès « en germe » contre le fabriquant de la porte litigieuse dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée,
- par ordonnance du 21 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a dit que la société Creaclotur ne disposait pas d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la société Indusmetal Torres en ce que l'avis de l'expert sur ce point n'avait pas été sollicité,
- l'ordonnance critiquée et rendue le 20 janvier 2023, qui rend commune et opposable les opérations d'expertise à la société Indusmetal Torres ne vise pas expressément l'avis de l'expert, dont l'existence ne peut être vérifiée eu égard à la défaillance de la société Creaclotur en appel, mais toutefois, aucun préjudice n'est démontré ni allégué par la société Indusmetal du fait du défaut éventuel de l'avis de l'expert désigné (Civ. 2, 23 mars 1994, n°92-13.553), étant précisé que l' extension de la mission de l' expert ni la désignation d'un autre technicien ne sont sollicitées mais seulement que la décision initiale ayant ordonné les opérations d'expertise judiciaire soit déclarée commune et opposable à la société Indusmetal Torres,
- de la sorte, la société Indusmetal Torres est susceptible d'être concernée par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l'opposabilité du rapport à son égard.
L'ordonnance rendue sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions..
Les dépens seront supportés par l'appelante, dans l'intérêt exclusif de laquelle la procédure est engagée à ce stade.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de la société Indusmetal Torres au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de la défaillance de la société Creaclotur en appel, la cour n'est saisie d'aucune autre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance rendue,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Indusmetal Torres formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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