Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/03623 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5YP
Ordonnance n° 2023/M207
M. [K] [C]
Représenté par Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [B] [U] épouse [C]
Représentée par Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Mme [X] [S] épouse [E]
Représentée par Me Séverine TARTANSON, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 23 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 novembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23/03623,
Attendu que les époux [K] [C] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS le 17 janvier 2023 qui a dit que le véhicule Volkswagen Tiguan 2,0 TDI acquis par Mme [X] [S] était atteint au moment de la vente de défauts cachés le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, les a condamnés solidairement à payer à Mme [S] la somme de 900,38 € au titre de la réduction du prix, la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens;
Attendu que par conclusions d'incident, Mme [X] [S] épouse [E], soulève l'irrégularité de la déclaration d'appel qui selon elle ne mentionnerait pas les chefs du jugement critiqués;
Qu'elle demande que soit constatée la nullité de la déclaration d'appel, le vice n'étant pas régularisable puisque le délai imparti aux appelants pour conclure est expiré;
Qu'elle réclame l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les époux [K] [C] ont pris des conclusions adressées à la fois à la Cour et au magistrat de la mise en état, sur l'incident et sur le fond;
Qu'ils soutiennent que leur déclaration d'appel est régulière;
Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu qu'il ressort de l'article 901 du Code de Procédure Civile que ' la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
4) les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible
.../...
Attendu que la déclaration d'appel faite par les époux [C], qui ne tend pas à l'annulation du jugement, ne mentionne aucunement les chefs du jugement critiqués;
Que la déclaration d'appel des époux [C] ne remplit donc pas les exigences prévues par les textes et ne peut être considérée comme valable;
Que l'appel doit, en conséquence, être déclaré irrecevable;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les époux [C] seront condamnés aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu l'article 901 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS irrecevable, pour irrégularité de la déclaration d'appel, l'appel interjeté par les époux [C] dans l'affaire l'opposant à Mme [X] [S] épouse [E];
REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS les époux [C] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 29 novembre 2023
La greffière Le président chargé de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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