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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-60.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.949

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale (MGPAT), dont le siège est ... (La Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 30 août 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Pierre (La Réunion), au profit : 1°/ de Mme Marie-Andrée Y..., demeurant 7, cité Les Arrancarias, Montgaillard, 97400 Saint-Denis (La Réunion), 2°/ de M. Maxime A..., demeurant 534, avenue du Président Kennedy, résidence Sainte-Hélène, bâtiment 1A, 83140 Six-Fours-les-Plages, 3°/ de Mme Jeanine Z..., demeurant ... (La Réunion), 4°/ de M. Marc X..., demeurant ... (La Réunion), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale (MGPAT), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu que la Mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale (MGPAT) fait grief au jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (tribunal d'instance de Saint-Pierre de La Réunion, 30 août 1995) d'avoir annulé les élections du 17 mars 1994 des membres du bureau de la section régionale de la MGPAT, alors, selon le moyen, que, dans le cadre d'un litige portant sur la régularité des opérations électorales, l'ensemble des candidats élus lors de l'élection contestée, constituent des parties intéressées à l'instance dont la convocation est requise à peine de nullité; qu'en prononçant, en l'espèce, l'annulation des élections des candidats désignés lors du scrutin du 17 mars 1994, sans qu'aucun desdits élus n'ait été mis en cause par les requérants et ait pu comparaître à l'audience pour y faire valoir leurs droits, le tribunal d'instance a violé l'article R. 424-3 du Code du travail; Mais attendu que les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler la décision; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que la MGPAT fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'un délai limite est institué de façon licite pour le dépôt de candidatures, il doit être respecté ; qu'ainsi, le président de la Mutuelle était fondé à refuser de prendre en compte la candidature tardive de M. X... adressée le 14 février 1994 quand le délai limite fixé par note du 3 janvier 1994 pour tout dépôt de candidature expirait le 11 février; qu'en considérant le rejet de cette candidature comme irrégulier, le jugement a violé les articles L. 122-1 et R. 125-3 du Code de la mutualité et L. 423-13 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, à supposer que le délai limite ait dû être prorogé d'une journée pour tenir compte des circonstances, la candidature de M. X... devait être adressée au plus tard le 12 février ; qu'en annulant l'élection, tout en constatant que cette candidature n'avait été adressée que le 14 février, sans rechercher si celle-ci n'était pas en tout état de cause tardive, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 et R. 125-3 du Code de la mutualité et L. 423-13 du Code du travail; Mais attendu que, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, le tribunal d'instance, qui a relevé que le vendredi 11 février 1994, date limite d'envoi des candidatures, était un jour d'alerte cyclonique n 3 comportant interdiction absolue de circuler et qui en a déduit que le délai aurait dû être prorogé d'un jour ouvrable, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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