Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 26 JUIN 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/01458 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7TL
S.A.R.L. LA MAISON D'ANGE CLAIRE
c/
Monsieur [U] [C]
S.E.L.A.R.L. [H] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALICEANDCO
UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2021 (R.G. n°F 20/00074) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 11 mars 2021,
APPELANTE :
SARL La Maison d'Ange Claire, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 484 379 094 00036
représentée par Me Manon TENTARELLI substituant Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
Monsieur [U] [C]
né le 21 Septembre 1985 à [Localité 7] de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Albane RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC
S.E.L.A.R.L. [H] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALICEANDCO, prise en la personne de Me [M] [H], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 477 751 911 00041
représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTERVENANTE :
UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 6]
non comparante et non réprésentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [C], né en 1985, a été engagé en qualité de vendeur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mai 2016 par la SARL La Maison d'Ange Claire, qui exploitait un magasin Gifi à [Localité 4], société dont la gestion a été reprise par la SARL Aliceandco le 27 août 2018. Cette dernière a ainsi repris l'ensemble des contrats de travail en cours, dont celui de M. [C].
La convention collective applicable est discutée.
Par courrier du 19 septembre 2018, M. [C] a sollicité le paiement d'un rappel de salaire auprès de la société La Maison d'Ange Claire.
Sollicitant la condamnation in solidum des sociétés La Maison d'Ange Claire et Aliceandco à lui verser des rappels de salaires et le paiement des repos compensateurs des dimanches travaillés, M. [C] a saisi le 29 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Bergerac qui, par jugement en date du 25 février 2021, a :
- dit M. [C] recevable et bien fondé dans ses demandes,
- condamné la société La Maison d'Ange Claire à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 4.288,95 euros bruts au titre de rappel de salaire,
* 428,89 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 6.353 euros au titre de rappel de repos compensateurs des dimanches
travaillés afférents,
- condamné la société La Maison d'Ange Claire à remettre à M. [C], les bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la présente décision, astreinte limitée à 30 jours et dont le conseil s'est réservé la liquidation,
- dit que la société Aliceandco est mise hors de cause et l'a déboutée de ses entières demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit telle que définie à l'article R. 1454-28 du code du travail,
- condamné la société La Maison d'Ange Claire à verser à M. [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société La Maison d'Ange Claire aux dépens de l'instance et aux éventuels frais d'exécution.
Par déclaration du 11 mars 2021, la société La Maison d'Ange Claire a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bergerac a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Aliceandco, désignant la Selarl [H], prise en la personne de Maître [M] [N] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Les 26 avril et 4 mai 2022, M. [C] a fait assigner en intervention forcée la Selarl [H] et le CGEA de [Localité 5].
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société La Maison d'Ange Claire par le tribunal de commerce de Saintes par jugement du 17 août 2023, la Selarl LGA ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 20 décembre 2023, M. [C] a fait assigner en intervention forcée le CGEA de [Localité 5] par commissaire de justice pour la mise en oeuvre éventuelle de sa garantie des créances dues par la société Maison d'Ange- Claire.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2023, la Selarl LGA agissant en qualité de liquidateur de la société La Maison d'Ange Claire demande à la cour de:
- réformer le jugement du 25 février 2021 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- dire que M. [C] a été intégralement rempli de ses droits au titre de ses salaires, heures supplémentaires et heures de dimanche,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Aliceandco et, le cas échéant le mandataire et le CGEA de toutes demandes formulées à son encontre, et notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux dépens en ce compris ceux éventuels d'exécution,
Subsidiairement, pour le cas où il serait fait droit aux demandes de M. [C],
- fixer le montant éventuel des condamnations à intervenir à la liquidation judiciaire de la société Maison d'Ange Claire.
Par conclusions adressées le 27 novembre 2023, la Selarl[H]g a conclu en sa qualité de liquidateur de la société Aliceandco et demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention ès qualités,
- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bergerac le 25 février 2021,
Subsidiairement,
- la mettre hors de cause,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes vis-à-vis d'elle,
- rejeter toute demande de condamnation qui pourrait être présentée à son encontre,
Encore plus subsidiairement,
- condamner la société La Maison d'Ange Claire à la relever indemne de toute somme qui pourrait être due par elle au titre de la période de travail antérieure à la reprise du contrat de travail par elle,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [C] et la société La Maison d'Ange Claire à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens, précision faite selon laquelle elle ne saurait être tenue à quelques dépens que ce soit.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2023, M. [C] demande à la cour d'ordonner la jonction de l'assignation en intervention forcée délivrée à la SELARL [H] et au CGEA de [Localité 5], avec l'affaire principale enrôlée sous le n° RG 21/01458 et de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 25 février 2021, en ce qu'il a :
* condamné la société La Maison d'Ange Claire à lui verser les sommes suivantes :
- 4.288,95 euros bruts à titre de rappels de salaire,
- 428.89 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 6.353 euros au titre des repos compensateurs des dimanches travaillés afférents,
* condamné la société La Maison d'Ange Claire à lui remettre les bulletins de salaires rédigés en conformité avec la décision à venir, ceci sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la notification de la décision à venir,
* condamné la société La Maison d'Ange Claire à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- le réformer en ce qu'il a mis hors de cause la société Aliceandco,
Statuant à nouveau,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Aliceandco ses créances suivantes :
* 4.288,95 euros bruts à titre de rappels de salaire,
* 428.89 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 6.353 euros au titre des repos compensateurs des dimanches travaillés afférents,
* 1.500 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] à lui verser les sommes précitées,
En toutes hypothèses,
- débouter l'appelante et les co-intimés de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens de la procédure d'appel.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Selarl LGA, liquidateur de la société La Maison d ' Ange Claire, fait valoir que:
-la demande relative au repos compensateur n'est pas fondée dès lors que le contingent annuel des heures supplémentaires n'a pas été dépassé au cours des années 2016, 2017 et 2018; les articles L.3132-4, L.3132-8 et L.3132-11 ne sont pas applicables parce que relatifs aux travaux urgents et de nettoyage de locaux industriels ;
-la demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées le dimanche n'est pas fondée non plus parce que :
* elle ne relevait pas des dispositions relatives au commerce de détail alimentaire des articles L.3132-13 du code du travail ;
* elle avait une dérogation permanente de droit par l'effet de l' article L.3132-12 et R.3132-5, ce dernier renvoyant à un tableau mentionnant les établissements de commerce de gros et de détail catégorie ameublement sans qu'une majoration des heures effectuées le dimanche ne soit prévue ;
* l' article L.3132-27 ne s'applique pas en l'absence de dérogation accordée par le maire ;
* l' article L.3132-25-3 ne s'applique parce que reposant sur des critères géographiques ;
* l'arrêté préfectoral du11 octobre 2004 n'est plus applicable depuis les dispositions instaurant la dérogation permanente en 2009.
Selon la société Maison d'Ange-Claire, aucune somme n'est due au titre d'un repos compensateur ou au titre d'heures supplémentaires travaillées le dimanche, puisqu'elle les a réglées au taux horaire majoré de 100%, donc au delà des taux de 25% ou 50%.
M. [C] fait valoir que :
- la société Maison d'Ange-Claire a payé les heures de travail réalisées le dimanche avec majoration de la rémunération mais ces dernières n'ont pas été intégrées dans le calcul des heures supplémentaires et n'ont pas fait l'objet d'un repos compensateur ;
-- la société Maison d'Ange Claire renvoie au repos compensateur afférent aux heures effectuées au delà du contingent alors qu'il s'agit ici des conséquences du travail dominical ;
- ses demandes sont bien fondées au regard :
* de l' article L.3132-27 du code du travail alinea 1er mentionnant, au delà de la majoration de la rémunération, un repos compensateur équivalent en temps;
*de l' article L.3121-28 du code du travail ;
* de l' article 5 du chapitre VIII de la convention collective du commerce de détail non alimentaire relatif aux jours fériés légaux chômés ;
* des dispositions des articles L.3132-3 et L. 3132-12 du code du travail et de l'arrêté préfectoral de la Dordogne du 4 octobre 2004 dans ses articles 2, 3 et 4 ;
- la société Maison d'Ange-Claire ne relevait pas de la convention collective catégorie commerces de détail ameublement mais de celle des commerces de détail non alimentaires: antiquités, brocante galerie d'arts... du 9 mai 2012;
- au vu du tableau récapitulatif détaillé des heures supplémentaires effectuées de juin 2016 à juin 2018 et des bulletins de paye afférents, les heures effectuées le dimanche avait été majorées conformément à l' article L.3132-27 du code du travail; mais les heures supplémentaires générées par ce travail du dimanche ne faisaient l'objet d'une majoration;
- la société Maison d'Ange-Claire est silencieuse sur les dispositions lui permettant de travailler le dimanche, étant rappelé le principe de la fermeture des magasins le dimanche permettant le repos dominical des salariés ( article L.3132-3 du code du travail)
- aucun accord collectif n'existe au sens de l' article L.3132-25-3 et les heures de travail effectuées le dimanche donne droit au double de la majoration et au repos compensateur ;
- la société Maison d'Ange-Claire qui revendique l'application des articles L.3132-12 et R.3132-5 du code du travail n'établit pas que le commerce d'ameublement était son activité principale ;
- le fonds exploité ne correspond pas à une industrie où le travail en continu s'impose ;
- la société Aliceandco qui a repris les contrats de travail en vertu de l' article L.1224-4 du code du travail, doit régler les sommes dues au moment du transfert ;
- en vertu de l' article L.1224-2 du code du travail, un salarié peut agir indifféremment à l'encontre des deux employeurs successifs en paiement des salaires échus à la date de la cession, ces derniers étant tenus in solidum et le cessionnaire peut demander au cédant le remboursement des sommes dues à la date de la cession ;
-le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Aliceandco au passif duquel sa créance sera fixée.
La société Aliceandco fait valoir que :
-l' article 5 de la convention collective est relatif aux jours fériés et non aux dimanches et est inopérante,
- elle a respecté les dispositons applicables et ne doit donc aucune somme au titre des heures de travail réalisées le dimanche par M. [C] ; il ne résulte pas de l' article L.1224-2 du code du travail une solidarité ou qu'elle devrait payer les sommes dues à la date de la cession ;
- à titre subsidiaire, si la cour retenait cette solidarité, la société Maison d'Ange- Claire devrait la relever indemne de toute somme payée par elle.
Le repos compensateur dont le paiement est demandé n'est pas celui qui est dû au titre du dépassement du contingent annuel en vertu de l' article L.3121-30 du code du travail, de sorte que la société Maison d'Ange-Claire ne peut valablement opposer ce dernier.
Il n'est pas non plus le repos compensateur prévu à l' article L.3132-8 dès lors que sont concernées par les dispotions de l' article L.3132-4, les travaux urgents dont l'exécution est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage ou de réparation.
L' article 5 du chapitre VIII de la convention collective du commerce de détail non alimentaire concerne les jours fériés qu'il énumére soit le 1er mai et trois jours fériés chômés par an. M. [C] l'invoque en vain.
L' article L.3112-13 concerne les commerces de détail alimentaire dont ne relève pas l'activité principale de la société Maison d'Ange-Claire.
L' article L.3132-25-3 relatif aux dérogations à la règle du repos dominical n'est pas applicable parce que fondé sur des critères géographiques.
Les dispositions des articles L.3132-12 et R.3132-5 ne sont pas applicables à deux titres : elles concernent les établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire pour les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public et la société Maison d'Ange-Claire ne prouve pas que son activité principale relevait du commerce de gros et de détail, catégorie ameublement. Partant, le moyen tiré de l'absence de majoration prévue pour un travail le dimanche est sans effet.
Les dipositions de l' article L.3132-20 ne sont pas ici applicables parce qu'elles visent les dérogations accordées par le préfet lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés de l'établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait son fonctionnement normal. En tout état de cause, l' article 3 ne mentionne que la bonne application des dispositions légales, règlementaires et conventionnels en vigueur sans plus de précision.
Les dispositions de l' article L.3132-27 ne sont pas applicables parce qu'insérées dans le sous paragraphe 3 dédié aux dérogations accordées par le maire qui n'intéressent pas le cas d'espèce.
M. [C] ne peut donc fonder sa demande relative au repos compensateur sur ces dispositions.
Il reste que les heures de travail réalisées le dimanche doivent être prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires.
La société Maison d'Ange- Claire ne conteste pas le nombre d'heures de travail effectuées par M. [C] au cours de la semaine et/ ou le dimanche mais affirme les avoir rémunérées avec une majoration de 100% ,donc très supérieure à celles applicables pour les heures supplémentaires ( 25% ou 50 %) et qu'aucune somme ne reste due.
Les bulletins de paye des années 2016, 2017 et 2018 le confirment en ce que les heures de travail réalisées le dimanche ont été payées sur la base d'un taux horaire de 19,34 euros , 19,41 euros , 19,52 euros, 19,76 euros , 19,84 euros, soit à un taux très supérieur aux taux majoré de 25% voire 50%, de sorte qu'au regard du tableau et des bulletins de paye, aucun rappel de salaire n'est dû au titre des heures supplémentaires.
Le jugement sera infirmé de ce chef et aucune somme ne sera fixée au passif de l'une ou des deux sociétés.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.
M. [C] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Maison d'Ange- Claire au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires ou du repos compensateur et ordonné la délivrance de bulletins de paye conformes au jugement ;
statuant à nouveau,
Déboute M. [C] de toutes ses demandes,
Confirme la mise hors de cause de la société Aliceandco ;
Dit l'arrêt opposable à l'Unedic AGS CGEA de [Localité 5];
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. [C] supportera les entiers dépens.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard