Cour de cassation, 15 janvier 1997. 93-43.764
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.764
Date de décision :
15 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Direct Ménager La Rochelle, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Direct Ménager La Rochelle, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 mai 1993), que M. X..., VRP au service de la société Electrolux depuis 1974 pour proposer à des particuliers des appareils électroménagers commercialisés par cette société, après avoir été transféré aux mêmes conditions, suite à une réorganisation, à la société Direct Ménager La Rochelle, a été licencié le 13 février 1992 pour "insuffisance professionnelle ayant pour conséquence la non-atteinte des quotas minimum";
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Direct Ménager La Rochelle à verser à M. X... un rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que la ressource minimale forfaitaire conventionnelle garantie n'est due qu'en cas de travail effectif du salarié et ne peut donc être versée à ce dernier durant les périodes d'arrêt maladie, la rémunération forfaitaire ne pouvant se cumuler avec les prestations journalières sociales; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 5 de la convention collective précitée, 1134 du Code civil, L.321-1 et L.323-4 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'une part, que l'article 5 de la convention collective, qui a pour objet de déterminer les modalités de calcul de la ressource minimale forfaitaire, ne saurait déroger aux principes concernant la rémunération des congés payés posés par les articles L. 223-2 et suivants du Code du travail, et notamment au fait que l'indemnité de congés payés est déterminée en son quantum en tenant compte du travail effectif du salarié; qu'ainsi, en décidant que la rémunération forfaitaire minimale était due en tout état de cause et qu'elle déterminait le montant de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés;
Mais attendu que la non-réalisation des quotas (seule invoquée par l'employeur devant les juges du fond) ne peut suffire à établir que le travail effectif du salarié était incomplet; que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les motifs du licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige; qu'en l'espèce, la cause invoquée était l'insuffisance professionnelle; que celle-ci ne se confond pas avec l'insuffisance de résultats; que, dès lors, la cour d'appel, en fondant sa décision sur le fait que le salarié n'avait pas atteint les objectifs qui lui avaient été fixés, a substitué une autre cause que celle indiquée dans sa lettre de licenciement et violé, par là même, l'article L. 122-14-2 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a statué sur le motif invoqué dans la lettre de licenciement; que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, le salarié avait expressément fait valoir qu'il résultait des attestations qu'il avait produites aux débats que les conditions d'octroi d'une telle indemnité étaient réunies dans la mesure où de nombreux clients avaient renouvelé leurs commandes, ou commandé d'autres produits de la gamme ou encore convié des proches à de tels achats, et qu'en écartant la demande par un motif général, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que le salarié ait apporté à son employeur une clientèle fidélisée; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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