Cour de cassation, 18 septembre 2002. 01-88.799
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.799
Date de décision :
18 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la société X...
Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2001, qui, l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Evelyne Z..., épouse A..., du chef d'abus de confiance, ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté la SARL X...
Y... de sa constitution de partie civile ;
"aux motifs propres que selon la demanderesse il résulterait des attestations d'Alex B... et Christophe C... et de leurs interrogatoires que l'outil informatique qui avait été en fait directement livré au domicile des époux A... était composé de plusieurs éléments, ce qui est d'ailleurs confirmé par la production des factures de la société Novotec du 27 janvier 1998 et du 30 janvier 1998 ainsi que sur le témoignage de Mme D... ; que bien que M. E... ne prétende plus que le matériel livré d'après ses dires au domicile des époux A..., n'ait pas été ramené dans l'établissement d'expédition, il convient de relever qu'il est difficile de croire que les colis contenant le matériel litigieux aient effectivement été livrés au domicile personnel d'Evelyne A... - chemin du Limousin - La Ménonière à Saint-Pierre d'Oléron, alors que les bordereaux de livraison de l'entreprise Calberson les ayant conservé mentionnent comme lieu de réception l'adresse de la société X...
Y... - 8, rue de la Sicarde à Saint-Denis d'Oléron ;
qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'existait aucune liste de matériel dérobé ; qu'on peut d'ailleurs être étonné de la non-concordance de deux témoins qui ne peuvent être taxés d'être défavorables au plaignant, à savoir Francine F..., remplaçante d'Evelyne A..., et Alex B..., le propre gendre de M. E... ;
qu'en effet, l'un déclare qu'à son arrivée le 19 juin 1998, il n'y avait aucun matériel informatique, M. E... lui ayant indiqué qu'il avait été subtilisé par Evelyne A... ; or Alex B... explique pour sa part que courant juin 1998 il s'était rendu à Saint-Pierre d'Oléron avec M. E... afin de l'assister sur les faits qu'il reprochait à Evelyne A... et il ajoute sans donner de plus ample précision qu'il a pu consulter le matériel informatique qui était sur place ; qu'enfin, Christophe C..., neveu de M. E... a examiné le système informatique ramené à son domicile, fin décembre 1998, et a constaté après examen l'absence de supports de certains logiciels, tels que Windows, Pack Office, Pack Adome ; que même à supposer ces conditions exactes l'instruction n'a pas permis d'établir une quelconque preuve tangible de détournement commis par Evelyne A..., les constituants informatiques qui d'après M. E... ont disparu, ayant pu être détourné ou dérobé par une autre personne ;
"et aux motifs adoptés que, ainsi que l'a relevé justement la prévenue, il n'existe aucune liste mentionnant le matériel prétendument dérobé ; qu'à défaut, et en l'état de ses dénigrations (?), il ne peut être imputé à Evelyne Z..., épouse A... un quelconque détournement ; qu'il échet par suite de la relaxer des fins de la poursuite ;
"alors que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'appréciation, dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la partie civile avait clairement indiqué dans ses conclusions d'appel que le matériel dérobé était constitué d'un "lecteur de sauvegarde de marque Iomega ainsi que l'ensemble des supports de licences des logiciels" ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'existait aucune liste de matériel dérobé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la partie civile ;
"alors que le motif hypothétique, qui repose sur la supposition de faits dont la réalité n'est pas établie, équivaut à un défaut de motif ; que les juges du second degré ont affirmé que les constituants informatiques qui ont disparu avaient "pu être détourné ou dérobé par une autre personne" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher qui d'autre qu'Evelyne A... aurait pu dérober le matériel informatique, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif certain" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant sans les dénaturer aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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