Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01717 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXG2
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
La SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION en abrégé SOFIDER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 12.11.2024
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 12 Novembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 12 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2012, accepté et signé le 1er octobre 2012, la société financière pour le développement de la réunion (SOFIDER) a consenti à Madame [N] [R] un prêt immobilier pour un montant de 49 684,92 €.
Il s’agissait d’un prêt social à l’habitat qui a permis à Madame [R] de bénéficier d’un dispositif permettant à des ménages aux revenus modestes d’accéder à la propriété en bénéficiant de subventions de l’État grâce à des tarifs préférentiels et aux allocations logement de la CAF.
Le remboursement du crédit devait s’effectuer en 240 échéances mensuelles d’un montant de 337,84 €, assurance décès invalidité comprise, le premier règlement devant intervenir le 28 juin 2013 et le dernier le 28 mai 2033.
En raison de la défaillance de Madame [R] dans le règlement de ses échéances et malgré deux plans d’apurement consentis en date des 10 juin 2021 et 22 septembre 2021, la SA REUNION HABITAT en qualité de mandataire de la SOFIDER lui a adressé une première lettre de mise en demeure le 18 février 2022 afin d’obtenir le paiement de la somme de 2870, 94 € au titre du prêt.
Suite à de nouveaux incidents, deux autres lettres de mise en demeure étaient adressées à Madame [R] les 28 avril 2022 et 11 juillet 2022 en recommandé avec accusé de réception.
Une troisième lettre lui était adressée le 11 août 2022 l’avertissant que la déchéance du terme serait prononcée à défaut de paiement de la somme de 4278,98 €.
Aucune réponse n’étant apportée, une dernière lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme lui a été adressée le 2 décembre 2022 en recommandé avec accusé de réception, mais en vain.
C’est dans ces conditions que la SOFIDER lui a notifié la déchéance du terme de son prêt par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024 ,la SOFIDER a fait citer devant le tribunal de céans Madame [R] aux fins , au principal, de la voir condamner à lui payer la somme de 38 087,95 €.
Bien que régulièrement assignée à sa personne, Madame [R] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 1er octobre 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demanderesse établit le principe et le quantum de sa créance par la production:
- du contrat de prêt social à l’habitat accepté le 1er octobre 2012 ainsi que de ses conditions générales
- du tableau d’amortissement
- de l’adhésion à l’assurance
- de l’historique de remboursement du prêt de l’assurance
- de l’historique de reversement des échéances du prêt et de l’assurance
- des plans d’apurement des 10 juin 2021 et 22 septembre 2021
- du courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure du 18 février 2022
- des courriers recommandés avec accusé de réception de mise en demeure du 28 avril 2022 et 11 juillet 2022
- du courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure du 11 août 2022
- de la notification de la décision de sursis à la déchéance du terme du 28 septembre 2022
- du courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure du 2 décembre 2022
- de la lettre de déchéance du terme notifiée à Madame [R] le 24 janvier 2023.
Il convient en conséquence de faire droit à l’intégralité de ses demandes.
La demanderesse ayant été contrainte d’engager des frais pour recouvrer sa créance, la défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,susceptible d’appel,rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [N] [R] à payer à la Société Financière pour le Développement de la Réunion la somme de 38 087,95 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 ainsi que la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPELLE l’exécution provisoire du présent jugement;
CONDAMNE Madame [N] [R] aux entiers dépens.
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
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