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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 22 décembre 2022. 2202852

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2202852

Date de décision :

22 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. A C représenté par la SELARL Mainnevret-Malblanc avocats demande au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer sous 48 heures un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; il a déposé sa demande de titre de séjour au mois de juin 2022 et n'a toujours pas d'autorisation de séjourner sur le territoire ; il vit en pleine insécurité juridique et risque un éloignement ; il ne peut jouir des droits afférents à une situation régulière sur le territoire qui est de droit, pendant l'examen de sa demande ; la situation est illégale en raison du non-respect de l'article R. 431-12 et cette illégalité doit cesser rapidement car elle le place en situation de précarité en dépit de l'ancienneté de son séjour en France et de l'emploi en contrat à durée indéterminée qu'il exerce depuis deux ans ; - la mesure sollicitée est utile en ce qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un récépissé alors qu'il a déposé un dossier complet en témoigne l'attestation de dépôt remis par la préfecture ; sa demande de titre de séjour n'est ni abusive ou dilatoire ; la requête a un caractère utile pour faire respecter ses droits garantis par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il lui soit délivré un récépissé valant autorisation de séjour, lui permettant de travailler ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée le 8 décembre 2022 au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa requête, M. C fait valoir qu'il est en situation de précarité, exposé à une mesure d'éloignement en dépit de l'ancienneté de son séjour en France et de l'emploi en contrat à durée indéterminée qu'il exerce depuis deux ans et qu'il ne peut jouir des droits afférents à une situation régulière sur le territoire qui est de droit, pendant l'examen de sa demande. Toutefois, M. C qui, selon ses dires, se maintient sur le territoire français depuis 2013 sans titre de séjour, n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet de la Marne s'apprêterait à prendre à son encontre une mesure d'éloignement et que l'absence de récépissé aurait une incidence sur son emploi. Dans ces circonstances, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne le 22 décembre 2022. Le juge des référés, Signé P. B. 5 N°220285

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