Cour d'appel, 02 mai 2008. 06/00581
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00581
Date de décision :
2 mai 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
R. G : 06 / 00581
X...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 MAI 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, du Tribunal de Grande Instance de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 20 Juin 2006, enregistrée sous le no 04 / 02418
APPELANT :
Monsieur Alex X...
...
...
Représenté par Me Isabelle RAFFAELLI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMEE :
Madame Huguette Y... épouse Z...
...
...
Représentée par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude TESTUT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composé de :
Madame Luce BERNARD, Président de Chambre
Monsieur Claude TESTUT, Conseiller
Madame Emmanuelle MERI, Conseiller
Greffier, lors des débats :
Madame Sylvia DELUGE,
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;
*
* *
Par un jugement du 20 juin 2006 le tribunal de grande instance de Fort de France a rejeté la revendication de propriété de M. Alex X..., ordonné son expulsion de la parcelle litigieuse sous astreinte et condamné celui-ci à payer à Mme Y... les sommes de 1. 000 euros de dommages intérêts et 1. 000 euros de frais irrépétibles.
Pour se déterminer le premier juge a retenu que M. Alex X... ne justifiait pas d'une possession paisible non équivoque à titre de propriétaire puisque son auteur Hilarion X... avait été expulsé de la parcelle litigieuse en 1981 en exécution d'un arrêt de la cour de céans du 12 juin 1975 le déclarant simple locataire, date à partir de laquelle la possession était devenue équivoque et non paisible, qu'au surplus M. X... ne peut ajouter à sa possession celle de son auteur, locataire de la parcelle, pour parfaire la durée de prescription. Il a rejeté les prétentions de M. X... à une indemnisation pour la construction alors que dés 1982 un acte d'huissier décrit l'état de ruine de celle-ci.
M. X... a formé appel le 18 juillet 2006.
Par conclusions du 10 juillet 2007 M. X... demande à voir infirmer la décision entreprise, dire irrecevable les demandes de Mme Y... faute de qualité à agir, dire que M. X... a acquis par prescription la parcelle litigieuse, subsidiairement désigner un expert pour déterminer l'enrichissement consécutif à la construction établie sur la dite parcelle par ses soins, condamner Mme Y... à lui payer par provision la somme de 60. 000 euros à valoir sur la plus value apportée, et condamner Mme Y... à lui payer 1. 000 euros de frais irrépetibles.
Par conclusions du 20 novembre 2007 Mme Y... demande à voir confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages intérêts et y ajoutant condamner M. X... à lui payer la somme de 5. 000 euros pour résistance abusive, 25. 000 euros pour privation de jouissance et 1. 500 euros de frais irrépetibles.
Sur ce
Attendu qu'il ressort sans la moindre équivoque de l'arrêt du 12 juin 1975 de la cour d'appel de céans que M. Hilarion X... était locataire de l'immeuble litigieux,
Attendu que Mme Pierre A..., dont l'unique héritière était Mme Huguette A... épouse Z..., était propriétaire à cette date du dit immeuble,
Attendu que par cette seule constatation l'intérêt à agir de Mme Y... est établi,
Attendu que la résolution du bail prononcée par l'arrêt précité emportait expulsion de M. Hilarion X...,
Attendu qu'il est acquis au débat qu'à l'époque Mme Pierre Y... a poursuivi l'exécution de l'arrêt précité,
Attendu que le courrier de l'huissier B... du 21 septembre 1982 suffit à établir que M. Hilarion X... a quitté les lieux au cours du premier trimestre 1981,
Attendu que c'est seulement à partir de cette date que M. Alex X... a donc pu commencer à prescrire puisqu'il ne peut ajouter à sa possession celle de son auteur, simple locataire, ainsi que l'a remarqué à bon escient le premier juge,
Qu'ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la revendication de propriété formé par M. X...,
Attendu que M. X..., dont il n'est pas contestable qu'il s'est maintenu ou rétabli dans l'immeuble après l'expulsion de M. Hilarion X..., entend solliciter le bénéfice de l'article 555 du code civil pour obtenir indemnisation des travaux qu'il a engagé sur le bâtiment au cours des 20 années de possession effective,
Attendu qu'à l'appui de cette prétention M. X... produit un constat non contradictoire en date du 3 juillet 2007 dont il ressort essentiellement que « cette maison, au demeurant ancienne, est rénovée notamment à l'intérieur », l'huissier décrivant, photos à l'appui, les aménagements intérieurs : carrelage des sols, cloisonnement en maçonnerie, menuiseries intérieures et extérieures en place, équipements sanitaires en bon état de fonctionnement et cuisine équipée,
Attendu qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si M. X... est constructeur de bonne foi des aménagements dont il sollicite l'indemnisation, qualité qui ne pourrait découler que d'une possession comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il aurait ignoré les vices,
Attendu en effet qu'il suffit de remarquer qu'il ressort de ses propres écritures que l'immeuble alors loué à son père, a été construit en 1959,
Attendu que les dispositions de l'article 555 ne concernent que des constructions nouvelles et sont étrangères au cas ou les travaux exécutés, s'appliquant à des ouvrages préexistants avec lesquels ils sont identifiés, ne présentent que le caractère de réparation ou de simples améliorations,
Qu'ainsi M. X... sera débouté de ses demandes découlant de ce chef,
Attendu que Mme Y... n'explique pas en quoi l'exercice légitime par M. X... de son droit à un double degré de juridiction lui aurait causé un préjudice autre que les frais irrépetibles engagés que la cour fixe en cause d'appel à 1. 000 euros,
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement
Confirme le jugement du 20 juin 2006 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Alex X... à payer à Mme Huguette Y... épouse Z... en cause d'appel la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC,
Met les dépens à la charge de M. Alex X....
Signé par Monsieur Claude TESTUT, Conseiller, par suite d'un empêchement du président, et par Madame Sylvia DELUGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique