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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-16.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.010

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10365 F Pourvoi n° V 19-16.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 1°/ M. J... Q..., 2°/ Mme C... N..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° V 19-16.010 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. B... Q..., 2°/ à Mme W... L..., épouse Q..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. J... Q... et de Mme N..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. B... Q... et Mme Q..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... Q... et Mme N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. J... Q... et Mme N.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, dit que, à défaut de meilleur accord entre les parties, Madame W... L..., épouse Q..., et Monsieur M. B... Q... pourraient recevoir les enfants QN... et K... Q... la première fin de semaine de chaque mois, du samedi matin 10h00 au dimanche soir 18h00, la moitié des vacances de février, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, ainsi que la première semaine des vacances d'été, à charge pour les grands-parents ou une personne honorable de prendre les enfants et de les ramener au domicile des parents et D'AVOIR dit encore que Mme et M. B... Q... pourraient entretenir une conversation téléphonique ou par tout autre moyen de télécommunication avec les enfants une fois par mois, le dimanche de la troisième fin de semaine de chaque mois à 18 heures. AUX MOTIFS PROPRES QUE, au fond, l'article 371-4 du code civil dispose que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; que si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parents ou non ; qu'en l'occurrence, il est constant que M. J... Q... et Mme C... N..., parents des enfants QN... et K... Q..., s'opposent à tout contact entre ces derniers et leurs grands-parents paternels, M. B... Q... et Mme W... L..., épouse Q... ; que, dès lors, la charge de la preuve que l'intérêt des enfants doit conduire à rejeter tout contact avec leurs grands-parents repose sur les appelants ; que, comme l'indique le premier juge, les éléments produits par les parties font remonter l'origine du conflit à la fin de l'année 2012 ; que, cependant, l'existence d'un conflit entre les parents et les grands-parents n'est pas suffisante en soi pour priver les petits-enfants de tout contact avec leurs ascendants ; que la cour d'appel concourt avec le premier juge qui a fort exactement analysé les griefs avancés par M. J... Q... et Mme C... N... ; que ces derniers soutiennent en effet que M. B... Q... aurait fait preuve de violences verbales à l'encontre de ses enfants et petits-enfants ; qu'il est simplement établi par l'intéressé lui-même qu'il se serait emporté à une reprise en décembre 2012 devant la désobéissance de ses petits-enfants qui jouaient sur un canapé ; qu'est encore produite une attestation de M. F... faisant état d'une altercation entre M. B... Q... et M. J... Q... au sujet de l'éducation des enfants lors d'une sortie en bateau ; que, par ailleurs, l'attestation de Mme O... ne fait que relater les propres déclarations des appelants et n'est dès lors pas probante ; que M. T... N..., père de Mme C... N..., atteste d'échanges verbaux violents entre les grands-parents et les parents, devant les enfants, pour autant sans donner de précisions sur les circonstances, la fréquence ou la date de ces échanges ; que, dès lors, il n'est pas démontré que la responsabilité de ces altercations soit exclusivement imputable à M. et Mme B... Q... ; que, surtout, il n'est pas démontré qu'elles soient d'une gravité telle qu'elles autorisent à couper toute relation entre les petits-enfants et leurs grands-parents ; que le grief du désintérêt à l'égard des enfants allégué à l'encontre de M. B... Q... ne résiste pas à l'examen dès lors que les appelants reprochent leur entrisme aux grands-parents et dès lors, surtout, que ces derniers se sont résolus à engager cette difficile procédure judiciaire pour pouvoir renouer le contact avec QN... et K... ; que les appelants soutiennent que Mme W... L..., épouse Q..., aurait adopté un comportement de dénigrement à l'égard de Mme C... N... ; qu'à l'appui de cette assertion, ils produisent le témoignage de Mme E... attestant que Mme W... L... aurait évoqué le surpoids de sa belle-fille ou critiqué sa situation professionnelle lors d'une réunion de vente à domicile ; que cette attestation est contredite par celle de Mme R..., également présente lors de cette réunion, tandis que Mme W... L... confirme son inquiétude pour la santé de sa belle-fille, ce qui n'équivaut pas en soi à du dénigrement ; que Mme V... N..., mère de Mme C... N..., précise que Mme W... L... aurait critiqué sa fille devant elle ; que les deux témoignages produits visent des incidents là-encore ponctuels une période de cinq années de rupture ; qu'ils établissent la vraisemblance de tensions entre belle-mère et belle-fille, mais ne justifient pas, eux non plus, une coupure totale des relations ; que M. J... Q... fait valoir que sa mère l'aurait menacé et produit un message qu'il a écrit en ce sens à Mme W... L... ; qu'or, aucune précision n'est donné sur les circonstances précises et la date de ce message, qui est formellement contesté par l'intéressée ; qu'en toute hypothèse, cet élément de preuve émane de M. J... Q... lui-même et ne fait pas la démonstration de l'attitude alléguée de malveillance systématique ; que M. J... Q... et Mme C... N... mettent en avant le comportement intrusif des grands-parents, ce que ces derniers contestent ; que des éléments du débat il s'avère que les parties vivaient et travaillaient en grande proximité à [...] ; que Mme W... L... indique ainsi qu'elle était très investie à l'égard de ses petits-enfants, en allant les chercher à l'école, en les accompagnant pour des activités extra-scolaires, en les gardant fréquemment ; qu'il est possible dès lors que les appelants aient ressenti ce type de comportement comme intrusif, notamment parce que les intimés disposent manifestement de moyens financiers assez conséquents pour gâter les enfants ; que le père de Mme C... N..., M. T... N..., atteste ainsi que les grands-parents se sont progressivement imposés dans le foyer des appelants ; que, cependant, comme le souligne encore une fois fort justement le premier juge, ces difficultés ne sont plus d'actualité dès lors que M. J... Q... et Mme C... N... ont décidé de déménager pour [...] et ont ainsi mis un frein certain, voire un terme aux occasions pour les grands-parents de s'imposer dans leur vie familiale ; qu'il est clair que cette décision témoigne d'un ressenti très fort à cet égard des appelants, car ce déménagement a entraîné pour eux des frais de relogement non négligeables ; que, cependant, cette mesure d'éloignement, si tant est qu'elle était nécessaire, aurait dû être suffisante, sans qu'elle se transforme en rupture pure et simple, et ce, au détriment de l'intérêt des enfants de conserver des contacts avec leurs grands-parents paternels ; que Mme G... atteste de l'échec d'une tentative de réconciliation le 26 décembre 2013, lorsque Mme W... L... aurait refusé de participer à une réunion de famille apprenant la présence de Mme C... N... ; que, toutefois, M. et Mme B... Q... font valoir de leur côté que la rupture décidée par les appelants a fait que les enfants n'ont pu assister à des fêtes familiales comme celle des cent ans de l'arrière-grand-mère ou encore un baptême de leur cousine ; que les torts apparaissent donc partagés ; que surtout, il semble que la décision des appelants ait conduit à priver QN... et K... de relations avec leur famille étendue du côté paternel, ce qui dépasse le conflit avec les grands-parents ; qu'en dernière analyse, M. J... Q... et Mme C... N... motivent essentiellement leur attitude par les troubles psychologiques que les enfants auraient enduré du fait du comportement de M. et Mme B... Q... ; qu'ils fondent leur position sur des inscriptions et des dessins très inquiétants des enfants, qui présentent leurs grands-parents comme nuisibles, voulant porter atteinte à leurs parents, et les insultent avec des propos dont la violence est surprenante pour des enfants de cet âge ; qu'en effet, il est présenté notamment un dessin où QN... exprime le désir de tuer ses grands-parents ; que, par ailleurs, l'audition des enfants tant par le premier juge que par l'un des membres de la cour d'appel établit que tant QN... que K... expriment un violent rejet de leurs grands-parents, en leur reprochant notamment des insultes à l'égard de leurs parents ; que Mme H..., professeur de piano des enfants, atteste que ces derniers se sont confiés à elle concernant leurs peurs et leurs angoisses à l'égard des grands-parents. Le docteur X... atteste d'un état d'anxiété des enfants en date des 19 février 2016 et 20 avril 2017 ; que ces éléments confirment la position adoptée par les enfants, mais ne permettent pas de juger si elle est spontanée ou le fruit de la manipulation alléguée par les intimés ; que le premier juge ayant sagement décidé qu'une reprise des relations s'imposait par le biais d'un espace- rencontre, la cour d'appel dispose du compte rendu établi par le service de la médiation familiale de la ville de Nice, établi le 10 mai 2017 ; que ce document relate que, « dès l'entretien d'accueil, M. J... Q... et Mme C... N... se montrent très mécontents de la décision judiciaire, exprimant le sentiment d'être destitués d'une part de leur autorité » et se montrent très opposants concernant les rencontres ; que QN..., 11 ans, « évoque d'emblée le conflit familial en paraissant peu impliquée dans son discours [ ]. Elle semble bien connaître la situation familiale et la procédure en cours » ; que « K..., 9 ans, manifeste colère et tristesse en évoquant l'éventualité que ses grands-parents puissent le séparer de ses parents. Il relate le conflit et l'attitude de ses grands-parents à son égard, en utilisant des termes en décalage avec son âge, puis clôture l'entretien en affirmant les "droits de l'enfant » ; que lors de l'unique rencontre organisée, M. J... Q... quitte ses enfants à l'accueil en précisant qu'il attend « l'appel » pour écourter la rencontre ; que « QN... et K... entrent dans les locaux de manière affirmée. En apercevant leurs grands-parents, QN... se met à pleurer. Tous deux se détournent alors et s'installent au sol face au mur, refusant le contact visuel avec eux. Ils leur verbalisent leur refus de les voir, leur reprochant d'avoir « dit des mensonges » et d'avoir « fait du mal à (leur) famille ». Accrochés au téléphone, ils communiquent en parallèle avec leur père, lui demandant de venir les chercher. En le retrouvant après seulement quelques minutes de rencontre, QN... s'effondre en larmes, contrairement à K... qui ne manifeste aucune émotion apparente » ; que, toujours selon le compte-rendu, « lors de la rencontre, M. Q... quitte ses enfants à l'accueil en précisant à l'intervenante qu'il attend « l'appel » pour écourter la rencontre. Après seulement quelques minutes, il sonne et tambourine à la porte en nous sommant de lui ramener ses enfants immédiatement, voulant faire intrusion dans l'espace jeux. Il dit avoir reçu des messages de sa fille lui demandant de venir vite les chercher. [...] Il les retrouve avec beaucoup d'émotion en précisant qu'il s'attendait à ce que la rencontre se passe ainsi. Mme N... se présente au service juste après le départ de ses enfants demandant une explication à l'équipe » ; que, s'agissant des grands-parents, le compte-rendu précise qu'ils tiennent des propos qu'ils pensent être rassurants, interrogeant les enfants sur les reproches qui leur sont faits ; qu'ils reconnaissent néanmoins la souffrance des enfants et leur limite à pouvoir se dégager du discours parental ; qu'ils proposent alors d'interrompre la rencontre dans l'intérêt des enfants ; qu'ils se montrent affectés de la situation et inquiets des répercussions du conflit familial sur leurs petits-enfants ; que le bilan de l'intervention du service est établi comme suit : « QN... et K... se sont montrés très en difficulté lors de l'unique rencontre réalisée, sollicitant rapidement le retour de leurs parents. L'attitude virulente du père des enfants a mis à mal l'accompagnement de l'équipe durant cette rencontre. De plus, M. Q... et Mme N... ne semblent pas suffisamment rassurés par le cadre de notre intervention. Quant à M. et Mme Q..., ils souhaitent respecter l'intérêt de leurs petits-enfants qui seraient trop impliqués dans le conflit familial. Au vu de tous ces éléments, il nous semble opportun d'interrompre la mission qui nous a été confiée concernant le droit de visite » ; que l'analyse du déroulement de l'unique rencontre organisée dans le cadre de la mission confiée par le premier juge est révélatrice de la situation des enfants ; que ces derniers adoptent d'emblée un comportement qui signe le fait qu'ils sont impliqués dans le conflit, en rapportant avec des mots qui ne sont pas de leur âge des propos et des faits manifestement inspirés par leurs parents ; qu'il est extrêmement regrettable de constater que ces derniers n'ont pas su ou voulu leur épargner cette implication dans le conflit ; que, par ailleurs, la narration des faits montre que M. J... Q... et Mme C... N... n'ont pas déféré de bonne foi à la mesure de médiation familiale ; qu'en prévenant à l'avance de l'échec de la rencontre, en veillant à ce que QN... puisse appeler son père dès le début de la tentative d'échange avec les grands-parents, en intervenant avec virulence pour récupérer ses enfants, M. J... Q... a démontré qu'il n'a rien fait, bien au contraire, pour aider à la réconciliation ; que son comportement relève bien plutôt de l'intention de provoquer un échec que le service n'a pu que constater ; que l'apparition de Mme C... N..., quelques minutes à peine après le départ des enfants, traduit la même attitude ; qu'au rebours, M. et Mme B... Q... ont adopté un comportement mesuré ; qu'ils ont fait preuve de responsabilité, en taisant une légitime frustration face à l'impossibilité de dialoguer avec les enfants, et en acceptant l'échec de la rencontre ; que, ce faisant, ils ont montré qu'ils étaient capables de faire prévaloir l'intérêt des enfants sur leur propre désir de renouer ; qu'en conclusion, l'ensemble des éléments soumis aux débats conduit à conclure que ces jeunes enfants sont pris dans un conflit dont les artisans principaux sont leurs parents. Ces derniers, loin de convaincre qu'il est de l'intérêt de QN... et de K... de rompre toute relation avec leurs grands-parents, démontrent par leur attitude une hostilité et une rigidité envers M. et Mme B... Q... qui est la source principale du mal être psychologique des deux enfants, pris dans un conflit de loyauté ; qu'enfin, les appelants montrent une disposition à ne pas respecter les décisions judiciaires qui les expose à l'avenir non seulement à des poursuites pour non-représentation d'enfant, mais également à l'intervention d'un juge des enfants si la situation de mise en danger des enfants s'avérait établie ; que, par conséquent, et face à l'échec de la tentative de médiation, il convient de confirmer les dispositions de la décision entreprise qui organisent un droit de visite et d'hébergement au profit des grands-parents ainsi qu'un entretien téléphonique une fois par mois ; que, sans entretenir d'illusions excessives quant au succès de cette mesure, la cour d'appel considère qu'il n'y a pas d'autre solution en l'état, et que la mesure a le mérite de préciser où se trouvent les responsabilités respectives des parties ; qu'en tout état de cause, les enfants pourront vraisemblablement à l'avenir prendre une décision propre et éclairée par l'intervention des instances judiciaires ; que M. J... Q... et Mme C... N..., qui succombent, supporteront la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme B... Q... l'intégralité des sommes engagées pour l'instance d'appel et non comprises dans les dépens ; qu'il sera fait droit à sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile selon les modalités indiquées au dispositif ci-dessous ; Et AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article 371-4 du code civil dispose que « l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit" » ; que la loi présume qu'il est de l'intérêt des enfants d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants à moins qu'il ne soit justifié de motifs graves de nature à y faire obstacle ; que ce droit peut prendre la forme d'un droit de visite et d'hébergement ou d'un droit de correspondance, selon les cas, à aménager par le juge en fonction de l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties qu'un contentieux est né entre les grands-parents et les parents à la fin de l'année 2012 et qu'à compter de cette date, les relations se sont distendues entre les uns et les autres ; qu'aucun des éléments produits ne permet de vérifier avec certitude quelle est l'origine du conflit ; qu'ont pu être égrainées sur ce point certaines interprétations non vérifiables par la juridiction portant sur une inégalité de donations faites entre M. J... Q... et son frère par leurs parents, la mise à disposition gratuite d'une habitation à [...] durant plusieurs années, l'existence d'une animosité sous-jacente entre Mme W... L... épouse Q... et Mme C... N... ; qu'à ce stade des conclusions écrites des parties, Mme W... L... épouse Q... et M. B... Q... disent ne pas comprendre pourquoi il est fait obstacle à leurs relations avec leurs petits-enfants ; que Mme C... N... et M. J... Q... avancent de leur côté des motifs liés au comportement des grands-parents à leur égard et à ceux des enfants, ainsi qu'aux troubles ressentis par ces derniers ; que, s'agissant en premier lieu du comportement de Mme W... L... épouse Q... et M. B... Q..., force est de constater que les éléments communiqués relèvent plus d'une critique d'ordre général que de quelque chose de précisément déterminé ; que M. B... Q... est décrit comme autoritaire et pouvant faire preuve de violences verbales notamment à l'égard de ses propres enfants et petits-enfants ; qu'il n'est pas contesté sur ce point qu'il a pu notamment au cours du mois de décembre 2012 s'emporter verbalement contre les enfants qui jouaient sur le canapé alors que cela ne lui convenait pas et qu'il était chez lui ; que pour autant, aucun des éléments du dossier ne permet de vérifier d'autres épisodes de cette nature ni même qu'il ait été ou soit particulièrement dur à l'égard de son fils J... Q... ou de ses petits-enfants ; que, de même, il est avancé que Mme W... L... épouse Q... dénigrerait régulièrement Mme C... N... et les méthodes d'éducation adoptées par cette dernière ; qu'aucun élément de preuve n'est cependant rapporté sur ce point, le seul élément de critique avéré consistant en l'évocation du « surpoids » de Mme C... N... par Mme W... Q... lors d'une réunion organisée de vente à domicile, ainsi que cela ressort des attestations de Mme M... E... en date des 17 décembre 2015 et 20 septembre 2016 ; qu'enfin, Mme C... N... et M. J... Q... mettent en exergue le comportement intrusif de leurs parents et beaux-parents ; qu'au-delà des considérations d'ordre financier qui ne sont nullement contestées de part et d'autre, il est manifeste que les grands-parents se sont pleinement investis à l'égard de leurs enfants et petits-enfants ; que Mme W... Q... précise avoir été amenée régulièrement à aller chercher les enfants à l'école, les accompagner à leurs activités extra-scolaires, et les garder les mercredis et les weekends ; que ces éléments, qui ne sont pas véritablement contestés, ressortent des photographies produites mais également des attestations de Mme S... L... en date du 30 juin 2014, M. Y... Q... en date du 05 juillet 2014, Mme I... P... en date du 1er février 2016, Mme U... D... en date du 1er février 2016 ; que de manière consciente ou inconsciente, cet investissement a pu être vécu comme un mode intrusif par Mme C... N... et M. J... Q... ; que c'est d'ailleurs ainsi que l'explique M. T... N... dans son attestation du 13 décembre 2015, où il mentionne que petit à petit " »es grands-parents Q... se sont de plus en plus imposés dans le foyer de J... et C..., imposant un mode de vie contre nature pour tout contrôler », conduisant à des échanges verbaux relativement violents entre les protagonistes ; qu'il est donc avéré que le contexte de vie choisi par l'ensemble des protagonistes du dossier et notamment une certaine promiscuité géographique dans le village de [...], le fait de travailler ensemble dans l'entreprise familiale et de se voir régulièrement si ce n'est quotidiennement pour partager notamment la prise en charge des enfants QN... et K... a pu entraîner un certain nombre d'intrusions réciproques voire même de tensions ; que ces difficultés ne sont pour autant plus d'actualité depuis le déménagement à [...] de Mme C... N... et M. J... Q..., qui, au lieu de rétablir une certaine distance saine à toute relation, ont préféré y mettre un terme, « pour protéger leurs enfants » selon eux ; que pour autant, aucun des éléments décrits ci-dessus, ni même le conflit d'adultes qui les anime, ne justifie en soi que les enfants ne puissent plus voir leurs grands-parents paternels, et ce a fortiori alors que la rupture est intervenue de manière relativement brutale ; que, s'agissant en second lieu du ressenti des enfants, il est effectivement opportun de constater que depuis décembre 2012, les enfants ont pu entretenir quelques liens épisodiques avec leur grand-mère paternelle jusqu'à la fin de l'année 2014 et n'ont plus vu du tout leur grand- père, alors même qu'ils se voyaient auparavant régulièrement dans les conditions ci-dessus rappelées ; que Mme C... N... et M. J... Q... indiquent que leurs enfants sont en grande souffrance psychologique à l'idée de revoir leurs grands-parents et produisent sur ce point des dessins et messages qui auraient été écrits par QN... et K... ; que ces inscriptions, qui sont relativement similaires à celles qui ont été communiquées au magistrat par QN... lors de son audition, sont relativement inquiétantes quant à l'image qu'elles véhiculent et aux propos employés ; que les enfants, sans qu'il soit possible de déterminer qui en est exactement l'auteur ni quelle est la date de ces documents, y parlent de « tuer » leurs grands-parents et emploient toutes sortes d'insultes rarement employées chez des enfants de leur âge ; qu'ils y expriment en tout état de cause un refus de revoir leurs grands-parents ; que c'est d'ailleurs également ce qu'a pu expliquer QN... quand elle a été entendue par le juge le 02 mars 2016 ; que l'expression de ce rejet peut interroger sur la prise en compte et la compréhension du conflit qui oppose les adultes par les enfants ; que s'ils en subissent les répercussions directes, il ne paraît pas possible à ce stade de déterminer s'ils sont en cela empreints des motivations de leurs parents ou se trouvent eux-mêmes en grande souffrance en raison d'un conflit de loyauté évident ; que force est de constater que les éléments communiqués sur ce point sont relativement ambivalents ; que, d'un côté, il est établi aux débats que QN... et K... ont pu exprimer une grande joie lors d'une rencontre inopinée avec leur grand-mère dans un salon de coiffure en avril 2015 ainsi que cela ressort des attestations de Mme IS... YB... et de Mme VM... A... en date du 02 février 2016 ; que, dans le même temps, il est également établi qu'ils ont régulièrement manifesté devant leur professeur de piano, Mme A... H..., une certaine tristesse et agitation à l'idée de voir leurs grands-parents, ainsi que cela ressort de l'attestation de cette dernière en date du 26 décembre 2015 ; qu'ils ont, en tout état de cause, consulté le docteur RV... X..., médecin généraliste, pour « état d'anxiété » sans précision complémentaire en juin 2015 ; que, dans ces conditions, il apparaît à la fois dans l'intérêt des enfants de pouvoir poursuivre des relations régulières avec leurs grands-parents ainsi que cela a toujours été le cas entre leurs naissances respectives et le mois de décembre 2012 et de rétablir le lien de manière progressive ; qu'afin de rassurer l'ensemble des protagonistes de ce dossier, un droit de visite médiatisé sera dans un premier temps organisé au profit des grands-parents, une fois par mois pendant une période de 6 mois ; qu'ensuite, un droit de visite et d'hébergement sera octroyé aux grands-parents selon les modalités précisées au dispositif, non pas aussi régulièrement qu'ils le sollicitent, puisque la fréquence apparaît trop contraignante tant pour Mme C... N... et M. J... Q... que pour les enfants eux-mêmes à ce stade, mais à raison d'une fin de semaine par mois, une semaine durant les vacances de février et une semaine durant les vacances d'été ; qu'il est effectivement établi au dossier que les enfants partageaient avec leurs grands-parents des vacances au ski en hiver et des journées en bateau ou à la plage l'été ; que, de même, un droit de communication téléphonique sera accordé aux grands-parents à raison d'une fois par mois ; que chacune des parties se renvoyant dos à dos les efforts faits de part et d'autre mais étant manifestement dans l'impossibilité absolue de communiquer dans l'intérêt des enfants, il sera enfin enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial de manière à être informé sur une telle mesure et pouvoir le cas échéant, renouer un dialogue ; qu'en application de l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; que, de même et pour des raisons d'équité, il ne sera pas fait droit à la demande formée par les défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1. ALORS QUE l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; que la cour d'appel a fait état d'inscriptions et de dessins « très inquiétants des enfants, qui présent[ai]ent leurs grands-parents comme nuisibles, voulant porter atteinte à leur parents, et les insult[ai]ent avec des propos dont la violence [étai]t surprenante pour des enfants de cet âge » (arrêt, p. 6, § 3) ; qu'elle a aussi constaté que « l'audition des enfants tant par le premier juge que par l'un des membres de la cour d'appel établi[ssai]t que tant QN... que K... exprim[ai]ent un violent rejet de leurs grands-parents, en leur reprochant notamment des insultes à l'égard de leurs parents » (arrêt, p. 6, § 3), que « Mme H..., professeur de piano des enfants, attest[ait] que ces derniers s['étaien]t confiés à elle concernant leurs peurs et leurs angoisses à l'égard des grands-parents », encore que « le docteur X... attest[ait] d'un état d'anxiété des enfants en date des 19 février 2016 et 20 avril 2017 », ajoutant que « ces éléments confirm[ai]ent la position adoptée par les enfants » et qu'il ne lui était pas possible d'affirmer, comme l'y invitaient pourtant M. et Mme B... Q..., que cette position de QN... et K... était le fruit d'une manipulation des parents (arrêt, p. 6, § 4) ; qu'en outre, décrivant la rencontre organisée le 20 avril 2017 entre les enfants et les grands-parents paternels, les juges du second degré ont relevé : « en apercevant leurs grands-parents, QN... se met à pleurer. QN... et K...] se détournent alors et s'installent au sol face au mur, refusant le contact visuel avec eux. Ils leur verbalisent leur refus de les voir, leur reprochant d'avoir « dit des mensonges » et d'avoir « fait du mal à (leur) famille » (arrêt, p. 6, § 7) ; qu'il résultait de ces circonstances que la fréquentation de leurs grands-parents paternels était, manifestement, une source de profonde souffrance pour QN... et K... Q... et que, dès lors, il n'était pas dans leur intérêt de maintenir cette relation ; qu'en accordant pourtant un droit de visite et d'hébergement à ces derniers, aux motifs, radicalement inopérants, que les « jeunes enfants [étaie]nt pris dans un conflit dont les artisans principaux [étaie]nt leurs parents », que « ces derniers, loin de convaincre qu'il [étai]t de l'intérêt de QN... et de K... de rompre toute relation avec leurs grands-parents, démontr[ai]ent par leur attitude une hostilité et une rigidité envers M. et Mme B... Q... qui est la source principale du mal être psychologique des deux enfants, pris dans un conflit de loyauté » (arrêt, p. 7, § 4), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 371-4 du code civil ; 2. ALORS, subsidiairement, QUE l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; qu'ayant constaté que les enfants étaient pris dans un conflit de loyauté (arrêt, p. 7, § 4), en ne recherchant pas si, peu important la cause de ce conflit, le fait de cesser de fréquenter M. et Mme B... Q... ne mettrait pas fin à ce conflit et aux souffrances qui en découlaient pour QN... et K... Q..., et si, dès lors, il n'était pas contraire à leur intérêt d'accorder à leurs grands-parents paternels un droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil ; 3. ALORS, plus subsidiairement, QUE l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; que la cour d'appel a fait état d'inscriptions et de dessins « très inquiétants des enfants, qui présent[ai]ent leurs grands-parents comme nuisibles, voulant porter atteinte à leur parents, et les insult[ai]ent avec des propos dont la violence [étai]t surprenante pour des enfants de cet âge » (arrêt, p. 6, § 3) ; qu'elle a aussi constaté que « l'audition des enfants tant par le premier juge que par l'un des membres de la cour d'appel établi[ssai]t que tant QN... que K... exprim[ai]ent un violent rejet de leurs grands-parents, en leur reprochant notamment des insultes à l'égard de leurs parents » (arrêt, p. 6, § 3), que « Mme H..., professeur de piano des enfants, attest[ait] que ces derniers s['étaien]t confiés à elle concernant leurs peurs et leurs angoisses à l'égard des grands-parents », encore que « le docteur X... attest[ait] d'un état d'anxiété des enfants en date des 19 février 2016 et 20 avril 2017 », ajoutant que « ces éléments confirm[ai]ent la position adoptée par les enfants » et qu'il ne lui était pas possible d'affirmer, comme l'y invitaient pourtant M. et Mme B... Q..., que cette position de QN... et K... était le fruit d'une manipulation des parents (arrêt, p. 6, § 4) ; qu'en outre, décrivant la rencontre organisée le 20 avril 2017 entre les enfants et les grands-parents paternels, les juges du second degré ont relevé : « en apercevant leurs grands-parents, QN... se met à pleurer. QN... et K...] se détournent alors et s'installent au sol face au mur, refusant le contact visuel avec eux. Ils leur verbalisent leur refus de les voir, leur reprochant d'avoir « dit des mensonges » et d'avoir « fait du mal à (leur) famille » (arrêt, p. 6, § 7) ; qu'eu égard à ces constatations, en ne recherchant pas, si la fréquentation des grands-parents paternels n'était pas pour les enfants une source de souffrance, de sorte qu'il n'était pas de leur intérêt d'accorder à M. et Mme B... Q... un droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil ; 4. ALORS QU'en énonçant que les grands-parents avaient « montré qu'ils étaient capables de faire prévaloir l'intérêt des enfants sur leur propre désir de renouer » (arrêt, p. 7, § 3), ce dont il résultait nécessairement que l'intérêt des enfants était précisément de ne pas renouer avec leurs grands-parents paternels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 371-4 du code civil ; 5. ALORS QU'en accordant un droit d'hébergement aux grands-parents paternels sans se prononcer sur l'attestation en date du 13 juillet 2017 produite en cause d'appel par les parents, dans laquelle Mme OF..., psychologue – psychothérapeute, écrivait : « une visite imposée des enfants aux grands-parents risquerait à mon sens de mettre les enfants dans une situation délicate qui pourrait entraîner de la souffrance », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6. ALORS QU'en énonçant que Mme N... et M. J... Q... « montr[ai]ent une disposition à ne pas respecter les décisions judiciaires qui les expos[ait] à l'avenir non seulement à des poursuites pour non-représentation d'enfant, mais également à l'intervention d'un juge des enfants si la situation de mise en danger des enfants s'avérait établie » (arrêt, p. 7, § 4), la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-09-16 | Jurisprudence Berlioz