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Cour de cassation, 06 juillet 1993. 91-12.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.470

Date de décision :

6 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ESSO, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Station Y... Jean Jaurès, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), 2°/ de M. Jacques X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société ESSO, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 mai 1993, la SCP Célice et Blancpain, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société ESSO, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 mars 1990, au profit de la Station Y... Jean Jaurès et de M. X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 21 avril 1992 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société ESSO de son désistement ; Condamne la société ESSO, envers la société Station Y... Jean Jaurès et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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