Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/04870
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04870
Date de décision :
22 octobre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2024
N° RG 23/04870 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7Y7
AFFAIRE :
SOCIETE FRANCAISE DE LEVAGE
C/
[N] [K]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° RG : 2023JC0008
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Catherine CIZERON
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE LEVAGE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L'ORANGERIE,
avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - N° du dossier 230239
Plaidant : Me Christian PASCOET de la SELAS ENKADENN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0365
****************
INTIMES
Maître [N] [K] pris en sa qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan de la société EUROGRAIN, nommé à cette fonction suivant jugement
TCOM CHARTRES du 27 juin 2023 (anciennement es qualité d'Administrateur Judiciaire de la société EUROGRAIN nommé à cette fonction suivant jugement TCOM CHARTRES du 22 avril 2022)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23292 -
Plaidants : Me Johan AKROUT, et Me Bruno ROBIN de la SELAS FOUCAUD, TCHEKHOFF, POCHET & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS - vestiaire : P 010
S.A.S. EUROGRAIN
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23292
Plaidants : Me Johan AKROUT, et Me Bruno ROBIN de la SELAS FOUCAUD, TCHEKHOFF, POCHET & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS - vestiaire : P 010
S.E.L.A.R.L. [X] prise en la personne de Maître [R] [X] es qualité de Mandataire Judiciaire de la société EUROGRAIN, nommé à
cette fonction suivant jugement du TCOM DE CHARTRES du 22 avril
2022.
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23292 -
Plaidants : Me Johan AKROUT, et Me Bruno ROBIN de la SELAS FOUCAUD, TCHEKHOFF, POCHET & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS - vestiaire : P 010
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2024, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Française de Levage (la SOFRAL) exerce une activité de location de machines et d'équipements de construction. Elle a donné en location deux grues à la SAS Eurograin.
Le 28 avril 2022, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé le redressement judiciaire de la société Eurograin, a désigné M. [K] et la SELARL AJIRE en qualités de coadministrateurs judiciaires avec mission d'assistance et désigné la SELARL [R] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Chartres a désigné M. [K], administrateur judiciaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Eurograin.
Le 28 juin 2022, la SOFRAL a déclaré une créance d'un montant total de 70 299,63 euros.
Le 7 juin 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Chartres a :
- rejeté la demande d'admission de la SOFRAL pour la somme de 70 299,63 euros ;
- ordonné la mention de la présente décision par le Greffier sur l'état des créances.
Le 13 juillet 2023, la SOFRAL a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 7 mars 2024, elle demande à la cour de :
A titre liminaire,
- constater que le juge-commissaire a outrepassé sa sphère de compétence juridictionnelle et, en conséquence de quoi, infirmer l'ordonnance du 7 juin 2023 dans toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- admettre la créance de la société Française de Levage au passif de la société Eurograin pour un montant de 70 299,63 euros TTC ;
A titre subsidiaire,
- renvoyer les parties à saisir les juges du fond à raison de l'existence de contestations sérieuses ;
En tout état de cause,
- réserver les frais et les dépens.
Par dernières conclusions du 8 janvier 2024, la société Eurograin, la société [R] [X], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Eurograin et M. [K], administrateur judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Eurograin, demandent à la cour de :
A titre principal,
- débouter la société Française de Levage de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance du 7 juin 2023 ;
A titre subsidiaire,
- surseoir à statuer ;
- renvoyer la société Française de Levage à saisir la juridiction compétente au fond ;
En tout état de cause,
- condamner la société Française de Levage au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, la SOFRAL soutient que le juge-commissaire a outrepassé ses pouvoirs juridictionnels au sens des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, puisque, selon elle, alors qu'il a une compétence limitée dans le cadre de la vérification du passif, il s'est érigé en juge du fond.
Elle soutient ensuite être fondée à solliciter l'inscription de sa créance au passif de la société Eurograin, ajoutant que sa créance ne souffre d'aucune contestation sérieuse au sens de l'article L. 624-2 du code de commerce, en ce qu'elle est causée par différentes factures, qui ne sont que l'exécution normale des contrats ; elle observe que la société débitrice n'a jamais contesté ni le principe ni la régularité des contrats.
Elle affirme qu'elle était en droit de facturer les mois de location pendant les périodes de confinement, sans conséquence sur les effets du contrat. Réfutant par ailleurs le grief formulé par la société Eurograin, qui lui reproche de n'avoir pas retiré la grue en temps utile, elle souligne le manquement de sa cocontractante à son obligation de payer les loyers. Elle observe en outre que Eurograin n'étant pas à jour de ses obligations essentielles de locataire, elle aurait été en droit de suspendre ses diligences à raison de ses impayés en application des articles 1217 ou 1219 du code civil. Elle en déduit l'absence de toute contestation sérieuse.
A titre subsidiaire, elle expose que si la cour considérait les arguments de la société Eurograin comme constitutifs de contestations sérieuses, elle devrait inviter les parties à saisir le juge du fond en application combinée des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce.
En réponse, la société Eurograin et la société [R] [X], ès qualités, M. [N] [K], administrateur judiciaire, ès qualités, répliquent que la société Eurograin a informé son cocontractant de la suspension du contrat pendant la période de crise sanitaire, puis par la suite de la dénonciation du contrat à la fin des travaux. Ils affirment que les factures émises correspondent pour certaines à des factures établies alors que les contrats étaient suspendus, pour d'autres à des périodes postérieures à la fin du contrat de location.
Selon ces parties, les arguments soulevés par la SOFRAL ne sont pas sérieux, la suspension du contrat puis la dénonciation du contrat relevant de l'évidence qui entre dans les pouvoirs du juge-commissaire.
Réponse de la cour
L'article L. 624-2 du code de commerce énonce : " au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. "
Aux termes de l'article R. 624-5 du même code, " lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. (') "
Lorsque le juge de la vérification des créances constate que la contestation présente un caractère sérieux et se trouve susceptible d'avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel (Com. 27 septembre 2017, n°16-16.714 )
La contestation relative à l'exécution prétendument défectueuse d'un contrat ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, statuant dans la procédure de vérification des créances (Com., 24 mars 2009, n° 07-21.567). Dans la procédure de vérification et d'admission des créances, la contestation relative à l'exécution prétendument fautive d'un contrat ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire (Com., 18 septembre 2012, 11.18-315).
La SOFRAL a versé aux débats les deux contrats correspondant à la location de deux grues conclus les 30 janvier et 4 avril 2019 et la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire le 28 juin 2022 pour des factures courant du 2 mars 2020 au 1er décembre 2020, pour un solde impayé d'un montant de 70 299,63 euros.
Le juge-commissaire a estimé que le contrat avait été suspendu du 17 mars 2020 au 17 juillet 2020, par l'effet des mesures sanitaires prises alors. Il a de plus considéré que la SOFRAL avait pris des dispositions pour rendre la grue inutilisable à compter de la date à laquelle la société Eurograin l'avait informée de la disponibilité de l'engin pour son démontage en fin de chantier.
Il en a déduit qu'il y avait lieu de rejeter la demande d'admission présentée par la SOFRAL.
Cependant, la pandémie de Covid-19 n'est pas une cause de suspension du contrat, et la contestation portant sur ce point ne présente aucun caractère sérieux.
S'agissant ensuite de la facturation des échéances postérieures à la demande de démontage de la grue, la cour observe que ce litige a été soumis au juge des référés. Ainsi, par ordonnance du 2 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles, saisi par la société Eurograin, qui faisait grief à la SOFRAL de l'absence de démontage de l'une des grues en dépit de la résiliation du contrat de location en fin de chantier, a ordonné à la société Eurograin de justifier de la fourniture d'une source électrique adaptée telle que contractuellement prévue, et à la SOFRAL de procéder, à réception de cette justification, au démontage et à l'enlèvement de la grue litigieuse, sous astreinte.
Les parties ne font aucune observation sur les conditions dans lesquelles cette décision a été exécutée mais il résulte de la déclaration de créance que la dernière facture établie par la SOFRAL est datée du 1er décembre 2020 et que cette déclaration ne porte que sur une grue, aucun litige ne portant sur la seconde grue qui a fait l'objet d'un démontage au mois de juillet 2020.
Il résulte de plus de cette ordonnance que la SOFRAL sollicitait devant le juge des référés la condamnation de la société Eurograin au paiement d'une somme de 52 127,83 euros, selon la demande formulée à l'audience du 18 novembre 2020. La SOFRAL a déclaré une créance d'un montant supérieur, qui correspond aux échéances de location ayant couru jusqu'à la date du 1er décembre 2020, date de la dernière facture.
La contestation telle qu'elle se présentait devant le juge des référés est identique dans la présente instance.
Or, il résulte de la déclaration de créance et de la date de la dernière facture que le démontage et l'enlèvement de la grue ont été effectués, ensuite de cette ordonnance de référé. Or, le juge des référés a expressément ordonné, comme rappelé ci-dessus, à la société Eurograin de justifier de la fourniture d'une source électrique adaptée telle que contractuellement prévue.
Cette dernière ne peut sérieusement contester la facturation des mois postérieurs à sa demande de démontage de la grue, compte tenu de sa propre attitude, ayant nécessité que le juge des référés lui ordonne de se conformer à ses obligations, nécessaire au démontage du matériel loué.
Cette situation est suffisamment établie et ne présente pas non plus le caractère d'une contestation sérieuse.
En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est infirmée et il est justifié d'admettre la créance de la société Française de Levage au passif de la société Eurograin pour un montant de 70 299,63 euros TTC.
Le sens de la décision justifie de rejeter la demande d'indemnité procédurale présentée par la société Eurograin.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la société Française de Levage au passif de la société Eurograin pour un montant de 70 299,63 euros TTC,
Déboute la société Eurograin de sa demande d'indemnité procédurale,
Réserve les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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